Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 30 MAI 2023
N° RG 22/01541 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAD6
Pole social du tribunal judiciaire d'EPINAL
21/214
du 01 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON - dispensé de comparaître par mention au dossier
INTIMÉE :
CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensée de comparaître par mention au dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 13 Avril 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président, et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Mai 2023 ;
Le 30 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 2 mars 2017, M. [N] [G], salarié de la SASU [8], a été victime d'un accident décrit comme suit : « M. [G] dit avoir ressenti une douleur à l'épaule droite en allant chercher des parecloses », le certificat médical initial du docteur [K] du 3 mars 2017 mentionnant « trauma d'épaule D».
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle a notifié à la SASU [8] la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de M. [N] [G] au 25 mars 2021.
Par courrier du 2 juin 2022, elle lui a notifié la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 15 % au profit de M. [N] [G] au titre d'une « limitation douloureuse moyenne des mouvements de l'épaule droite dominante ».
Par courrier du 26 juin 2021, la SASU [8] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 15 novembre 2021, a rejeté son recours.
Le 3 décembre 2021, la SASU [8] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal.
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal a :
- déclaré la société [8] recevable en son recours,
- débouté la société [8] recevable en ses demandes,
- confirmé la décision du 2 juin 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de fixer le taux d'incapacité permanente de M. [G] [N] à 15 % à compter du 26 mars 2021,
- déclaré opposable à la société [8] la décision du 2 juin 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de prise en charge de l'accident du travail de M. [G] [N] en date du 2 mars 2017, au titre de la législation au titre des risques professionnels et ses suites,
- condamné la société [8] aux dépens.
Par acte du 4 juillet 2022, la SASU [8] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement
Par arrêt du 3 janvier 2023, la Cour de céans a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- ordonné une expertise médicale sur pièces de la personne de M. [N] [G],
- désigné pour y procéder le docteur [B] [D] ([Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] ; Port.: [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 7]) lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [N] [G]
- convoquer la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et la SASU [8] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs
- proposer, à la date de la consolidation du 25 mars 2021, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] [G] imputable à l'accident du 2 mars 2017, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable.
Selon rapport d'expertise du 5 avril 2023, le docteur [D] propose un taux d'IPP de 5 %, sans incidence professionnelle, avec un état antérieur.
Suivants conclusions en homologation reçues au greffe le 11 avril 2023, la société demande à la cour de :
- entériner le rapport d'expertise établi par le docteur [B] [D], en ce qu'il fixe à 5 % le taux d'IPP, toutes causes confondues, attribuable à M. [N] [G], au titre de son accident du 2 mars 2017 ;
En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal rendu le 1er juin 2022 ;
- dire qu'à la date du 25 mars 2021, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] [G] imputable à l'accident du 2 mars 2017 est de 5 % ;
- dire que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse nationale compétente du régime général.
La caisse a exposé par courrier être d'accord pour une mise en délibéré à la suite de l'expertise, n'ayant pas d'autre observation à ajouter que celle du maintien par le médecin conseil de la caisse de son analyse dont il ressort que les séquelles ne peuvent pas être seulement assimilées à de la périarthrite douloureuse.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, les parties ayant été dispensées de comparaitre à l'audience du 13 avril 2023.
Motifs
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558, pour une fixation d'un taux à 0%).
Au cas présent, l'expert considère qu'à la suite de l'accident du travail résultant du port de parecloses, l'intéressé a été arrêté trois semaines avant de reprendre son travail et que la chirurgie, dont il fait l'objet un an après, est en rapport avec un état antérieur en ce que la réparation du tendon du supra épineux en l'absence de rupture objectivé par IRM ne peut être lié à l'accident du travail mais peut être en lien avec une dégénérescence progressive du tendon. L'expert propose en référence chapitre 1.1.2 de périarthrite osseuse un taux de 5%.
Il convient de relever que si la caisse conteste ce taux, elle ne produit pas d'élément nouveau ou ignoré de l'expert de nature à remettre en cause son appréciation, de sorte qu'en l'état, il convient de réformer le jugement entrepris et de fixer le taux d'IPP opposable à l'employeur à 5%.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal du 1er juin 2022 ;
Statuant à nouveau,
Déclare que le taux d'incapacité permanente opposable par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à la société [8] au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [N] [G] le 2 mars 2017 doit être fixé au taux de 5% ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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