Cour de cassation, 31 mars 1993. 89-43.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.645
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant à Saint-André-les-Vergers (Aube), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Piffre, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Troyes (Aube), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., Y..., A...
B..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle D..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de Me Foussard, avocat de la société Piffre, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été au service de la société Piffre et compagnie en qualité de chauffeur-routier du 12 novembre 1976 au 31 juillet 1987 ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de solde de congés payés et d'indemnités de départ un jour férié ou un dimanche, la cour d'appel n'a pas donné de motif à sa décision ; qu'il n'a ainsi pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 14-2 du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, "l'entreprise conserve, en bon ordre, les feuillets d'enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs intéressés qui en font la demande" ; Attendu que pour écarter des débats les photocopies de disques controlographes produites par le salarié au soutien de sa demande de rappels de frais de déplacement et rejeter les demandes formées à ce titre par l'intéressé, l'arrêt a énoncé que, n'étant pas établi que celui-ci les ait demandées à son employeur, elles avaient été obtenues par un moyen illégal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié étant en droit d'obtenir copie des disques n'ayant aucun caractère confidentiel, ces pièces ne pouvaient être écartées des débats au seul motif qu'il n'était pas établi qu'elles aient été demandées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Piffre, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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