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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 91-42.837

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.837

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des mutuelles de travailleurs, dont le siège est à Marseille (10e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section activités diverses), au profit de Mme Y... Campa, demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), Les Terrasses de Bonneveine, avenue de Hambourg, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 20 février 1991), qu'en application d'un protocole d'accord conclu le 18 avril 1986, l'Union mutualiste de travailleurs (UMT) a accordé à ses salariés assistants et prothésistes dentaires une prime dite "d'objectif" calculée sur le chiffre d'affaires ; que Mme X..., assistante dentaire, contestant les bases de calcul retenues par l'employeur pour déterminer la prime lui revenant, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande en estimant que la prime devait être calculée sur le chiffre d'affaires global, alors qu'il faisait valoir dans ses conclusions que, pour le calcul de cette prime, qui constituait un complément de salaire, ne devait pas être pris en considération le chiffre d'affaires réalisé par les orthodontistes, lesquels, ne bénéficiant pas eux-mêmes de la prime, ne pouvaient, par leur activité, alimenter des compléments de salaires destinés à d'autres salariés ; qu'en ne motivant pas sa décision sur ce point et en ne se prononçant pas sur la nature juridique de la prime d'objectif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a énoncé que "dans l'article 3 du protocole d'accord il est fait seulement mention du chiffre d'affaires global de l'établissement" ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions invoquées et motivé sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 3 du protocole d'accord du 18 avril 1986 ; Attendu que pour évaluer le rappel de salaires dû à la salariée, le conseil de prud'hommes a énoncé que pour la détermination du temps de présence à prendre en considération pour le versement de la prime d'objectif, l'article 3 du protocole d'accord faisait référence aussi bien au temps de travail réel qu'aux congés payés et aux absences pour maladie ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article 3 susvisé se borne à subordonner le versement de la prime d'objectif à la "présence effective" du salarié dans l'entreprise sans autre précision et que l'article 2 de l'annexe au protocole d'accord définit ainsi le temps de présence : "présence effective, déduction faite des absences, sauf celles qui sont le résultat d'une initiative de l'employeur", le conseil de prud'hommes a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme X..., envers l'Union des mutuelles de travailleurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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