Cour de cassation, 26 mai 1988. 87-81.509
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.509
Date de décision :
26 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Philippe -
contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE (chambre correctionnelle) du 12 février 1987, qui l'a condamné, pour vols aggravés, à la peine de cinq ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 56, 57 et 58 du Code pénal, des articles 585 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a porté à cinq ans, le quantum de la peine d'emprisonnement infligée au prévenu du chef de vol aggravé ; "aux motifs que "... Philippe X... est également en état de récidive légale puisqu'ayant déjà été condamné à une peine criminelle ; qu'il apparaît donc comme délinquant d'habitude qui n'hésite pas à mettre pleinement ses connaissances professionnelles au service de ses activités délictuelles..." ; "alors, d'une part, que l'état de récidive suppose une condamnation à une peine d'emprisonnement devenue définitive avant que la deuxième infraction n'ait été commise ; qu'en l'espèce, le silence de l'arrêt sur le caractère définitif ou non de la première condamnation ne permet pas de caractériser la récidive légale à l'encontre du prévenu, en l'état des autres constatations de l'arrêt ; qu'en effet, il est contradictoire de déclarer à la fois que le prévenu est récidiviste et délinquant d'habitude au regard des mêmes faits, puisque l'état de récidive, qui suppose une condamnation ferme et définitive, et le délit d'habitude, constitué par une pluralité d'actes qui ne sont punissables que du fait de leur répétition, s'excluent nécessairement l'un l'autre ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"alors, d'autre part, qu'il n'est pas justifié en quoi Philippe X..., reconnu "sans profession" dans l'arrêt aurait pu mettre ses "connaissances professsionnelles" au service de son activité délictuelle" ; Attendu que Philippe X... a été renvoyé devant la juridiction répressive sous la prévention d'avoir, courant décembre 1985, entre le 18 et le 20 janvier 1986 et le 1er ou le 2 février 1986, commis des vols avec les circonstances aggravantes d'effraction et de commission par plusieurs personnes, ainsi que d'état de récidive, en raison d'une condamnation prononcée le 7 juillet 1982 par la cour d'assises de la Drôme à cinq ans de réclusion pour vol qualifié ; Attendu que l'arrêt attaqué, comme le jugement, a retenu la circonstance aggravante de récidive en relevant cette condamnation ; Qu'en cet état, abstraction faite d'un motif surabondant voire erroné, et alors que le caractère définitif de la condamnation visée dans la prévention, et retenue comme le premier terme de la récidive n'a pas été contesté devant les juges du fond, le moyen présente pour la première fois devant la Cour de Cassation ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
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