COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 18 décembre 2023. 23LY01961
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY01961
Date de décision :
18 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B D et Mme C A épouse D ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de la Loire du 13 mars 2023, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2302309 - 2302310 du 9 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. et Mme D, représentés par la SELARL Ad Justitiam, agissant par Me Thinon, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2023 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir.
Ils soutiennent que les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation ;
- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. et Mme D, ressortissants albanais nés respectivement le 9 janvier 1986 et le 20 mai 1995, sont entrés irrégulièrement en France le 9 avril 2022. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2022. En conséquence, par arrêtés du 13 mars 2023, le préfet de la Loire, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme D font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. M. et Mme D font valoir qu'ils résident en France avec leurs trois enfants et que ceux-ci y sont scolarisés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants sont entrés très récemment sur le territoire français, moins d'un an avant l'édiction de l'arrêté contesté, où ils n'ont de surcroît été autorisés à se maintenir que le temps de l'examen de leur demande d'asile. En outre, il ne ressort d'aucun élément du dossier que les époux D auraient développé, en-dehors de leur cellule familiale, des liens de quelque nature que ce soit en France, alors qu'ils ont vécu la très grande majorité de leur existence en Albanie, où sont en conséquence nécessairement ancrées leurs attaches relationnelles et culturelles. Si M. et Mme D se prévalent de la scolarisation en France de leurs enfants, il n'est ni établi ni même allégué que celle-ci ne puisse se poursuivre dans le pays d'origine, alors qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les deux cadets n'ont pas encore débuté leur scolarité. Dans ces conditions, la cellule familiale a vocation à se reconstituer à l'étranger et en particulier en Albanie, pays dont tous les membres du foyer possèdent la nationalité. Enfin, si les époux D soutiennent que le préfet n'a pas pris en compte leur troisième enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient informé l'autorité préfectorale de la naissance de ce dernier. Cette naissance n'est en outre pas de nature à modifier leur situation administrative. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, les décisions contestées ne portent pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles ne méconnaissent dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. et Mme D.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme C A épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 18 décembre 2023.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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