Cour de cassation, 14 mai 1997. 96-60.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.134
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Raflatac, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1996 par le tribunal d'instance de Nancy (élections professionnelles), au profit :
1°/ de la Fédération des salariés des industries du livre, du papier et de la communication (FILPAC) syndicat CGT, dont le siège est ...,
2°/ de M. Emmanuel Z...,
3°/ de M. Claude Y...,
4°/ de M. Christophe X..., demeurant tous trois ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Raflatac, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Raflatac fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 7 mars 1996) d'avoir annulé les élections des représentants du personnel des 14 et 15 décembre 1995, alors, selon le moyen, que le devoir de neutralité n'interdit pas à l'employeur d'intervenir avant les élections afin de rétablir la vérité au regard d'informations inexactes diffusées par un syndicat dès lors qu'il n'est pas animé de la volonté de fausser les résultats des élections; qu'en considérant qu'en diffusant un communiqué en réponse à un tract de la CGT qui s'attribuait les mérites exclusifs de mesures sociales et salariales au sein de l'entreprise, la société Raflatac avait commis un manquement à son devoir de neutralité entachant la régularité du scrutin, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé que la diffusion par l'employeur, la veille du scrutin, de documents assimilables à des tracts, s'élevant contre des déclarations du syndicat FILPAC-CGT, constituait un manquement à son obligation de neutralité de nature à fausser le scrutin; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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