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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/03562

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03562

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2 JUGEMENT RENDU LE 19 Décembre 2024 N° RG 24/03562 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5QB DEMANDEURS : Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11], [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Me Hélène FAUCONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 680 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-003156 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles) Madame [D] [W] épouse [N] née le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 13], [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Alexandrine DUCLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-003155 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Charlotte BOUEZ Copie exécutoire à : ARIPA, Me Alexandrine DUCLOUX, Me Hélène FAUCONNIER Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [D] [W] épouse [N], Monsieur [K] [N] délivrée(s) le : Exposé des faits et de la procédure Madame [D] [W] et Monsieur [K] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 11] [Localité 12] (Albanie). Ce mariage n’a pas été transcrit. Deux enfants sont issus de cette union : [T], né le [Date naissance 2] 2012,[G], née le [Date naissance 5] 2020. Par requête conjointe du 14 juin 2024, Madame [W] et Monsieur [N] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. A l’audience d’orientation sur mesures provisoires du 25 septembre 2024, les époux, représentés par leur conseil, ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. Les parties ont produit un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 14 juin 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la requête conjointe des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des mineurs. Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l'article 388-1 du code civil, les enfants mineurs aient demandé à être entendus. L’absence de demandes portant sur des mesures provisoires a été constatée et la clôture ordonnée par ordonnance en date du 25 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, prorogé au 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. Motivation A titre liminaire, sur la compétence et la loi applicable Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable. Les époux sont de nationalité albanaise, il se sont mariés en Albanie, leur première résidence était en Albanie. Aujourd’hui, ils résident en France tout comme les enfants communs. Sur la compétence de la juridiction française Sur le divorce Le juge français est compétent pour connaître de la requête en divorce, en application de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019, dit Bruxelles 2 ter, dès lors que les demandeurs ont déposé une requête conjointe en divorce et que leurs résidences habituelles se situent en France. Sur le régime matrimonial L'article 5 du règlement (UE) 2016/1103 du conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux prévoit que « sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande ». Dès lors, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives au régime matrimonial. Sur la responsabilité parentale La juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale en vertu des dispositions de l'article 7 du règlement (UE) 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019, dit Bruxelles 2 ter, puisque les enfants habituellement en France au moment où la juridiction a été saisie. Sur les obligations alimentaires La juridiction française est compétente aux termes de l’article 3a) du règlement (CE) du Conseil n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, puisque le créancier à l'action a sa résidence habituelle en France. Sur la loi applicable Sur le divorce En application des articles 5 et 8 du Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement Rome III, la loi applicable à la séparation de corps et au divorce, à défaut de choix par les parties, est la loi de l’État : - de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, - de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, - de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, - dont la juridiction est saisie. En l’espèce, la juridiction saisie est en France, il convient donc, par application des dispositions visées, de déclarer la loi française applicable à la présente procédure. Sur la responsabilité parentale En application de l'article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi. Ainsi, la loi française est applicable aux demandes concernant les relations entre les parents et leurs enfants. Sur les obligations alimentaires [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocat en date du 14 juin 2024 portant acceptation de la rupture du mariage, Vu la requête conjointe en divorce du 14 juin 2024, DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à l’ensemble des demandes des époux, CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre : Madame [D] [W] née le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 13] (Albanie) ET Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (Albanie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 11] [Localité 12] (Albanie), DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 14], Sur les conséquences du divorce entre les époux FIXE au 14 juin 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; CONSTATE l’accord des époux pour que Madame [W] conserve l’usage du nom de l’époux « [N] » ; CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Sur les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale CONSTATE l’exercice en commun par Madame [W] et Monsieur [N] de l’autorité parentale à l’égard des enfants ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants mineurs et doivent notamment : protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé, leur moralité et leur vie privée,prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c'est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, mais également leur identité numérique, en particulier en autorisant leur inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui leur sont relatifs,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances),permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant aux enfants de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel ils ne résident pas,se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; RAPPELLE que chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi et que sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engage pas l’avenir des enfants, tels que par exemple les démarches administratives comme la demande de la carte nationale d’identité ou la demande de passeport ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; RAPPELLE que les documents et effets personnels des enfants mineurs, tels que, notamment, papiers d’identité, ainsi que carnets de santé et ordonnances médicales en cours, les suivent dans leurs déplacements et notamment à l’occasion de l’exercice du droit de visite et d’hébergement dont bénéficie le parent non-hébergeant ; FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ; ACCORDE un droit de visite et d’hébergement au père qui s’exerce, à défaut de meilleur accord entre les parties : Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche18 heures 30,une demie journée par semaine de 14 heures à 18 heures 30 déterminée d’un commun accord entre les parents,Pendant les vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances des années paires et la seconde moitié de toutes les vacances des années impaires ; DIT que les trajets sont à la charge du père pour l’exercice de son droit de visite et d'hébergement ; DIT que par exception, et sauf meilleur accord des parents, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères de 10 heures à 18 heures, à charge pour le parent dont c’est le jour de fête de venir chercher et, pour le père, de raccompagner les enfants au domicile de l’autre parent ; DIT que, par dérogation, ce droit de visite et d’hébergement est étendu aux jours fériés du calendrier scolaire, qui précèdent ou suivent immédiatement les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement exerce son droit ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ; DIT que le décomptage des vacances se détermine par rapport au calendrier de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés et qu’est considéré comme premier jour des vacances le jour déterminé par le calendrier académique, le soir après les classes et que le dernier jour des vacances s’entend de la veille de reprise des classes selon le calendrier académique ; FIXE à 50 euros par enfant et par mois, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ; CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d'hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision, INDEXE cette contribution sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée de plein droit chaque année le mois anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :  Nouveau montant : Pension en cours X A --------------------------- B A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République, RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution : saisie-attribution dans les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que les frais de cantine des enfants et leurs frais exceptionnels, c’est à dire les frais de scolarité (inscription en école privée, sorties et voyages scolaires, études supérieures), les frais d’activités extra-scolaires, les frais de santé (médicaux et paramédicaux) non remboursés par la sécurité sociale / complémentaire santé ou toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante sont partagés par moitié entre les parents ; CONDAMNE au besoin Madame [W] et Monsieur [N] au paiement desdits frais ; DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ; DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui en aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation d’un justificatif de paiement ; CONDAMNE le parent tenu au remboursement à la prise en charge des frais de recouvrement forcé desdits frais avancés par l’autre parent, en cas de non-paiement de la part qu’il lui revient de rembourser, et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ; Sur les autres mesures CONDAMNE Madame [W] et Monsieur [N] chacun par moitié aux dépens ; DISPENSE Madame [W] et Monsieur [N] du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, celles-ci étant laissées à la charge de l’État ; RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s'agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ; RAPPELLE que les tiers qui interviennent dans la vie des enfants mineurs, dès lors qu’ils ont été avertis de la séparation du couple parental, sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de chacun des parents, laquelle pèse notamment sur les administrations, organismes publics ou privés, le personnel médical, les directeurs d’école et chefs d’établissements ; DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;   RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.   LE GREFFIER                                  LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES [Adresse 6] [Localité 8] ☎ :[XXXXXXXX01] Références : N° RG 24/03562 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5QB N° minute de la décision : "République française, Au nom du peuple français" EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE "De la décision rendue le 19 Décembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé : Président : Alexandra ROELENS Greffier : Charlotte BOUEZ Dans la cause entre : Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11], [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Me Hélène FAUCONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 680 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-003156 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles) Madame [D] [W] épouse [N] née le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 13], [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Alexandrine DUCLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-003155 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles) En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile : En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier. Pour extrait certifié conforme délivré le Le greffier

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