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Cour de cassation, 10 mars 1998. 96-14.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.040

Date de décision :

10 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 16 mars 1994 et 21 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1995), que M. X..., inventeur de matériels destinés à assurer la sécurité des instruments bancaires, a conclu le 15 mai 1988 et le 10 juin 1988, avec la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne (la Caisse de Crédit agricole), deux contrats de copropriété de brevets pour la France et pour l'étranger, portant cession à cet organisme de 10 % de la propriété des brevets et des certificats d'addition, avec obligation pour celle-ci, d'une part, de rembourser à M. X... les sommes engagées pour leur maintien en vigueur ainsi que les frais et honoraires exposés pour ce maintien et, d'autre part, de verser à celui-ci une somme de 11 000 francs mensuelle pendant un an; que les deux contrats ont été exécutés au-delà de leur terme, jusqu'en février 1993, date à laquelle il leur a été mis fin à l'initiative de la Caisse de Crédit agricole ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la réparation de son préjudice du fait de la brusque rupture de ses relations contractuelles avec la Caisse de Crédit agricole, alors, selon le moyen, que le contrat à durée indéterminée, qui fait suite à un contrat à durée déterminée par le jeu d'une tacite reconduction, ne peut être résilié unilatéralement par l'une quelconque des parties qu'à charge de respecter un préavis et qu'en retenant que la banque aurait pu, sans respecter aucun préavis, mettre fin aux relations contractuelles des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui relève souverainement qu'il est constant qu'au mois de février 1993 les brevets n'étaient plus exploités, que leurs propriétaires n'en touchaient aucun bénéfice, aucune des démarches n'ayant été couronnées de succès et que la Caisse de Crédit agricole n'a fait que mettre fin à des versements qui n'avaient plus depuis longtemps aucune justification ni contrepartie, a pu en déduire que celle-ci n'avait pas commis de faute en rompant, sans autre préavis, ses relations contractuelles avec M. X...; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de s'être abstenue de répondre à ses conclusions faisant état d'un échange de lettres des 5 et 11 janvier 1989, postérieur au contrat, aux termes duquel la Caisse de Crédit agricole avait accepté de prendre à sa charge les frais relatifs au maintien en vigueur ainsi qu'aux procédures d'examen et de délivrance du brevet international et des brevets qui en découleront, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant que M. X... avait obtenu que ces frais soient directement payés par le Crédit agricole au cabinet Moutard chargé de ces démarches, que la pratique qui s'était instaurée en ce sens pouvait par nature être modifiée, comme l'ont été d'autres modalités des conventions, sans préavis précis et qu'il n'est pas démontré que ce refus soit à l'origine de la perte des brevets, alors qu'il est au contraire acquis que M. X... a été avisé en temps utile de ce refus, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées; que le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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