Cour de cassation, 03 février 1998. 94-18.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.991
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s J 94-18.991 et K 94-18.992 formés par M. Michel X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean-Jacques Y..., en cassation de deux jugements rendus le 7 juillet 1994 par le tribunal de grande instance de Nice (chambre des criées) , au profit de la banque Sovac immobilier, société anonyme, dont le siège est ... n° 26008 (75361), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur aux pourvois, invoque un moyen unique rédigé dans les mêmes termes à l'appui de chaque pourvoi ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque Sovac immobilier, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s J 94-18.991 et K 94-18.992, qui attaquent des jugements rendus entre les mêmes parties et rédigés en termes identiques ;
Sur les moyens uniques, pris chacun en leurs quatre branches, des deux pourvois, qui sont rédigés dans les mêmes termes :
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal de grande instance de Nice, chambre des criées, 7 juillet 1994, n 533 et n 534/1994), rendus en dernier ressort, que les époux Y... ont acquis deux immeubles au moyen de prêts consentis par la banque Sovac immobilier (la banque) ;
qu'en garantie du remboursement de leurs emprunts, ils ont hypothéqué au profit de celle-ci les biens communs ainsi achetés;
qu'ultérieurement, M. Y... a été mis en redressement judiciaire et que, par jugement du 11 juin 1993, sa liquidation judiciaire a été prononcée, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur de la procédure collective;
que, par actes du 25 novembre 1993, la banque, au titre de son droit de poursuite individuelle, a fait signifier des commandements de payer aux fins de saisie des deux immeubles puis a sommé, le 7 avril 1994, le liquidateur de prendre communication des cahiers des charges et d'y faire insérer ses dires et observations au plus tard trois jours avant l'audience éventuelle, fixée au 26 mai 1994;
que le liquidateur, qui n'a pas contesté la validité des procédures de saisie immobilière ainsi engagées sans l'intervention du juge-commissaire, a déposé, le 1er juillet 1994, des dires tendant à faire annuler la clause des cahiers des charges imposant le paiement provisionnel du prix d'adjudication entre les mains de la banque, à concurrence de sa créance inscrite de premier rang, et, pour le surplus, entre les mains du bâtonnier ;
Attendu que le liquidateur reproche aux jugements d'avoir déclaré ses dires irrecevables, comme tardifs, et, subsidiairement, de les avoir dit mal fondés alors, selon les pourvois, d'une part, que les clauses illicites du cahier des charges peuvent être annulées à tout moment par le tribunal;
qu'en décidant du contraire celui-ci a violé par fausse application les articles 689 et 715 du Code de procédure civile;
alors, d'autre part, que si la liquidation judiciaire d'une personne mariée sous le régime de la communauté de biens ne modifie pas les droits que les créanciers de son conjoint tiennent du régime matrimonial, le dessaisissement de la personne interdit à ces créanciers d'exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à liquidation judiciaire peuvent eux-mêmes agir;
qu'en affirmant dès lors que le bien dont la vente était poursuivie n'était pas soumis à la procédure collective dans la mesure où les poursuites sur un bien commun ne sont pas arrêtées à l'égard du conjoint demeuré in bonis, le Tribunal a violé l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985;
alors, en outre, que l'article 140 du décret du 27 décembre 1985, aux termes duquel, dans les trois mois de l'adjudication, l'adjudicataire verse au compte ouvert par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix d'adjudication, y compris les intérêts au taux légal à compter du jour où la vente est devenue définitive, s'applique à l'exclusion de toute autre disposition et ceci quand bien même l'adjudication n'aurait pas eu lieu à la requête du liquidateur;
qu'en déclarant dès lors valide la clause du cahier des charges prévoyant le versement par l'adjudicataire entre les mains de l'avocat poursuivant la vente du prix de l'adjudication à concurrence du montant de la créance de la banque, ainsi que la consignation du surplus entre les mains d'un tiers, le Tribunal a violé la disposition susvisée;
et alors, enfin, qu'en s'abstenant, au surplus, de rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la clause litigieuse du cahier des charges n'avait pas pour effet de modifier l'ordre dans lequel le prix des biens du débiteur doit être réparti entre les créanciers, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2093 du Code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs des jugements relatifs au mal-fondé des dires, qui sont erronés mais surabondants, le Tribunal a énoncé à bon droit qu'il appartenait au liquidateur, qui avait reçu la sommation prévue à l'article 689 du Code de procédure civile, de contester dans le délai fixé par ce texte l'insertion aux cahiers des charges de la clause litigieuse, peu important que la contestation portât sur la licéité de celle-ci;
qu'il en a exactement déduit, dès lors que la nullité encourue n'avait été invoquée qu'après l'audience éventuelle, que les dires étaient irrecevables;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la banque Sovac immobilier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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