Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2016
Irrecevabilité et Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1653 F-D
Pourvois n° W 14-26.433
et W 15-22.182 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° W 14-26.433 formé par la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 1], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille, [L] [P],
2°/ à M. [W] [G],
3°/ à M. [U] [P],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
4°/ à la société Reucir voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° W 15-22.182 formé par la société Allianz IARD, société anonyme,
contre le même arrêt, rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [G],
2°/ à la société Reucir voyages, société à responsabilité limitée,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° W 15-22.182 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° W 14-26.433 et W 15-22.182 ;
Donne acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi n° W 14-26.433 en ce qu'il est dirigé contre [L] [P], représentée par son administratrice légale Mme [G], M. [W] [G] et M. [U] [P] ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° W 14-26.433, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 613 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Allianz IARD s'est pourvue en cassation le 13 novembre 2014 contre un arrêt rendu par défaut avant l'expiration du délai d'opposition ;
D'où il suit que ce pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° W 15-22.182 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la réunion, 12 septembre 2014, rectifié le 11 septembre 2015), que le 31 décembre 2002, Mme [G] a réservé auprès de la société Reucir voyages, assurée auprès de la société AGF IARD, aujourd'hui dénommée Allianz IARD (l'assureur), un circuit touristique en Afrique du Sud d'une durée de dix jours, du 2 au 12 janvier 2003, auquel elle a participé avec deux de ses enfants ; qu'au cours de son séjour, Mme [G] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère transportée d'un véhicule de location conduit par un chauffeur mis à sa disposition par la société Reucir voyages ; qu'après la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale ordonnée en référé, Mme [G], agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, a assigné la société Reucir voyages et l'assureur en indemnisation des préjudices résultant de l'accident ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il doit garantir la société Reucir voyages et de le condamner en conséquence in solidum avec la société Reucir voyages, à payer à Mme [G] les sommes de 174 312,50 euros au titre du préjudice patrimonial, 49 100 euros au titre du préjudice extra-patrimonial et 4 497 euros en remboursement des frais de voyage, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d'assurance peut valablement stipuler des clauses d'exclusion de garantie, dès lors qu'elles sont formelles et limitées ; que ces clauses sont opposables au tiers lésé ; qu'en l'espèce, l'assureur sollicitait l'application d'une clause d'exclusion stipulée en page 8 des conventions spéciales, laquelle écartait la prise en charge des « dommages causés en et hors circulation par tous véhicules terrestres à moteur assujettis à l'obligation d'assurance automobile prévue par la loi du 27 février 1958 » ; que, pour écarter l'application de cette clause, la cour d'appel a considéré qu'« aucun élément ne permet de dire que la loi sur l'assurance obligatoire en date du 27 février 1958 telle que visée par l'article 6 des clauses d'exclusion du contrat d'assurances s'applique en Afrique du Sud, et donc au cas d'espèce, l'accident ayant eu lieu non en France mais dans ce pays » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la référence à la loi du 27 février 1958 par la clause d'exclusion ne tendait qu'à renvoyer à la notion, issue de cette loi, de véhicule terrestre à moteur, et que, dès lors, la clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurances avait vocation à s'appliquer quel que soit le lieu de l'accident de la circulation dont un client du voyagiste pouvait être victime, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;
2°/ que pour retenir la garantie de l'assureur, la cour d'appel a décidé d'écarter la clause d'exclusion prévue au 7° du titre II des conventions spéciales, en considérant que cette clause, excluant « les dommages dus à l'exploitation des moyens de transport dont l'agence de voyages a la propriété ou la garde », n'avait pas vocation à s'appliquer puisque l'accident était survenu « à bord d'un véhicule loué auprès de la société Avis en Afrique du Sud, véhicule qui n'était donc pas la propriété de l'agence Reucir ni sous sa garde » ; qu'elle a pourtant constaté qu'il n'était pas contesté que « Mme [K] [G] a été victime de l'accident du 7 janvier 2003 alors qu'elle était passagère transportée dans un véhicule terrestre à moteur conduit par un chauffeur mis à disposition par l'agence Reucir » ; qu'ayant ainsi constaté que le véhicule était conduit par un préposé de la société Reucir, laquelle était locataire de ce véhicule, ce dont il résultait que cette société avait la garde de ce véhicule puisqu'elle exerçait, par l'intermédiaire du chauffeur, les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;
3°/ qu'à supposer que, pour fonder son refus d'appliquer les exclusions de garantie prévues au contrat, la cour d'appel ait adopté les motifs du jugement selon lequel l'assureur « n'a pas actualisé le tableau récapitulatif de ses garanties dont les montants sont encore exprimés en francs », tandis que cette circonstance était impropre à écarter les exclusions de garantie invoquées, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;
Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation souveraine de la clause d'exclusion de garantie des « dommages causés en et hors circulation par tous véhicules terrestres à moteur assujettis à l'obligation d'assurance automobile prévue par la loi du 27 février 1958 », qui n'était ni claire ni précise concernant la portée de la référence faite à cette loi, que la cour d'appel a estimé qu'elle ne pouvait recevoir application que pour les véhicules terrestres à moteur devant être couverts par l'assurance obligatoire imposée par ce texte et retenu qu'aucun élément ne permettait de dire que tel était le cas en l'espèce ;
Qu'ensuite, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que l'accident avait eu lieu alors que Mme [G] était à bord d'un véhicule loué en Afrique du Sud auprès de la société Avis et que ce véhicule était conduit par un chauffeur mis à disposition par la société Reucir voyages, n'a constaté ni que cette dernière avait la qualité de locataire ni que le chauffeur était son préposé ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et est inopérant en sa troisième branche comme s'attaquant à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° W 14-26.433 ;
REJETTE le pourvoi n° W 15-22.182 ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Allianz IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au purvoi n° W 15-22.182 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, tel que rectifié, d'avoir dit que la société AGF, aujourd'hui dénommée Allianz, devait garantir la société Reucir Voyages et d'avoir en conséquence condamné la société Allianz, in solidum avec la société Reucir Voyages, à payer à Mme [G] les sommes de 174.312,50 € au titre du préjudice patrimonial, 49.100 € au titre du préjudice extra-patrimonial et 4.497 € en remboursement des frais de voyage ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas contesté et est établi par les pièces versées aux débats qu'au moment de l'accident du 7 janvier 2003, l'agence de voyage Reucir était assurée pour ses activités d'organisatrice de voyages auprès des assurances AGF selon contrat 5369 à effet du 1er janvier 1996 ; que ce contrat prévoit la prise en charge de deux types de responsabilités, une responsabilité civile professionnelle (pour les dommages causés par suite de fautes professionnelles) et une responsabilité civile dite d'exploitation (pour les dommages causés par des événements ne résultant pas de fautes professionnelles) ; qu'il résulte de la lecture des conditions spéciales dudit contrat d'assurances qu'une exclusion de garantie était effectivement prévue pour les deux types de responsabilités pour les dommages causés à l'occasion de l'utilisation de certains véhicules ; qu'en pages 7 et 8 des conditions spéciales, il est précisé que l'assurance ne garantit pas « les dommages causés en et hors circulation par tous véhicules terrestres à moteurs assujettis à l'obligation d'assurance automobile prévue par la loi du 27 février 1958 » ; qu'il n'est pas contesté que Mme [K] [G] a été victime de l'accident du 7 janvier 2003 alors qu'elle était passagère transportée dans un véhicule terrestre à moteur conduit par un chauffeur mis à disposition par l'agence Reucir et ce, alors qu'elle était en voyage en Afrique du Sud ; que toutefois, aucun élément ne permet de dire que la loi sur l'assurance obligatoire en date du 27 février 1958 telle que visée par l'article 6 des clauses d'exclusion du contrat d'assurance s'applique en Afrique du Sud, et donc, au cas d'espèce, l'accident ayant eu lieu non en France mais dans ce pays ; que la compagnie AGF devenue Allianz a donc fait une mauvaise analyse du contrat d'assurance en soulevant l'exclusion de garantie pour ce motif ; qu'il résulte en outre de la lecture de l'article 7 desdites clauses que les dommages dus à l'exploitation des moyens de transport dont l'agence de voyages a la propriété ou la garde son également exclus de la garantie proposée par la compagnie AGF devenue Allianz ; que cet article ne peut également être appliqué à la présente cause puisqu'il n'est pas contesté et est d'ailleurs établi par le courrier en date du 8 novembre 201 adressé par la compagnie d'assurances à Mme [K] [G] que l'accident du 7 janvier 2003 a eu lieu alors que cette dernière était à bord d'un véhicule loué auprès de la société Avis en Afrique du Sud, véhicule qui n'était donc pas la propriété de l'agence Reucir ni sous sa garde ; qu'en conséquence, aucune clause d'exclusion de garantie prévue par les conventions spéciales du contrat d'assurances conclu entre l'agence Reucir et la compagnie AGF devenue Allianz ne s'appliquant au cas d'espèce, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie de cette dernière (cf. arrêt, p. 6) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société Assurances Générales de France assure la responsabilité civile professionnelle de la SARL Reucir Voyages ; qu'aux termes de son contrat, sa garantie s'applique aux dommages de toute nature causés à ses clients dans l'organisation de sa prestation ; [
] qu'elle n'a pas actualisé le tableau récapitulatif de ses garanties dont les montants sont encore exprimés en francs (cf. jugement, p. 5 § 1) ;
1°) ALORS QUE le contrat d'assurance peut valablement stipuler des clauses d'exclusion de garantie, dès lors qu'elles sont formelles et limitées ; que ces clauses sont opposables au tiers lésé ; qu'en l'espèce, la société Allianz sollicitait l'application d'une clause d'exclusion stipulée en page 8 des conventions spéciales, laquelle écartait la prise en charge des « dommages causés en et hors circulation par tous véhicules terrestres à moteur assujettis à l'obligation d'assurance automobile prévue par la loi du 27 février 1958 » (concl., p. 4) ; que, pour écarter l'application de cette clause, la cour d'appel a considéré qu'« aucun élément ne permet de dire que la loi sur l'assurance obligatoire en date du 27 février 1958 telle que visée par l'article 6 des clauses d'exclusion du contrat d'assurances s'applique en Afrique du sud, et donc au cas d'espèce, l'accident ayant eu lieu non en France mais dans ce pays » (cf. arrêt, p. 6 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la référence à la loi du 27 février 1958 par la clause d'exclusion ne tendait qu'à renvoyer à la notion, issue de cette loi, de véhicule terrestre à moteur, et que, dès lors, la clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurances avait vocation à s'appliquer quel que soit le lieu de l'accident de la circulation dont un client du voyagiste pouvait être victime, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE, pour retenir la garantie de la société Allianz, la cour d'appel a décidé d'écarter la clause d'exclusion prévue au 7° du Titre II des conventions spéciales, en considérant que cette clause, excluant « les dommages dus à l'exploitation des moyens de transport dont l'agence de voyages a la propriété ou la garde », n'avait pas vocation à s'appliquer puisque l'accident était survenu « à bord d'un véhicule loué auprès de la société Avis en Afrique du Sud, véhicule qui n'était donc pas la propriété de l'agence Reucir ni sous sa garde » (arrêt, p. 6 § 6) ; qu'elle a pourtant constaté qu'il n'était pas contesté que « Mme [K] [G] a été victime de l'accident du 7 janvier 2003 alors qu'elle était passagère transportée dans un véhicule terrestre à moteur conduit par un chauffeur mis à disposition par l'agence Reucir » (cf. arrêt, p. 6 § 1) ; qu'ayant ainsi constaté que le véhicule était conduit par un préposé de la société Reucir, laquelle était locataire de ce véhicule, ce dont il résultait que cette société avait la garde de ce véhicule puisqu'elle exerçait, par l'intermédiaire du chauffeur, les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;
3°) ALORS QUE, à supposer que, pour fonder son refus d'appliquer les exclusions de garantie prévues au contrat, la cour d'appel ait adopté les motifs du jugement selon lequel la société Allianz « n'a pas actualisé le tableau récapitulatif de ses garanties dont les montants sont encore exprimés en francs », tandis que cette circonstance était impropre à écarter les exclusions de garantie invoquées, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances.