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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 96-83.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.918

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Olivier, - X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, a condamné Olivier Z... à 18 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis, Stéphane X..., à 10 mois d'emprisonnement, dont 6 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, et a prononcé sur les pénalités douanières ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 38, 215 bis, 373, 414, 417, 419, 435 du Code des douanes, R 5149 et 5154 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane X... et Olivier Z... coupables d'importation en contrebande de stupéfiants ; "aux motifs que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la Cour adopte et tient pour reproduits, répondu à chacun des arguments avancés par le conseil de ces deux prévenus ; que, d'octobre 1991 à novembre 1993, Olivier Z... s'est rendu à cinq reprises aux Pays-Bas pour s'approvisionner en cannabis (jugement p. 28), ses acquisitions pouvant être estimées à 3 kilogrammes (jugement p. 30); que Stéphane X... s'est rendu trois fois aux Pays-Bas, d'où il a rapporté 500 grammes de cannabis (jugement p. 28, 30 et 31); que l'article 419 du Code des douanes institue une présomption de culpabilité pour le délit douanier d'importation en contrebande; qu'une telle présomption n'apparaît pas contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, s'agissant en premier lieu de produits dont le commerce est par nature illicite, sauf autorisation spéciale dont on doit être en mesure de justifier à tout moment; en second lieu, d'infractions qui ne peuvent être constatées que matériellement lors d'opérations de contrôle ponctuelles en l'absence de déclarations ou témoignages, dès lors qu'en dehors des opérations autorisées, il n'existe aucune possibilité d'établir la réalité des infractions par le suivi de titres, de mouvements ou l'examen d'une comptabilité ou autres investigations de même nature normalement exécutables lors d'opérations de commerce; en troisième lieu de produits élaborés à partir d'espèces végétales dont la culture en France est prohibée et qui sont hors commerce, et, dès lors, en quatrième lieu, que la preuve contraire de la régularité de la détention de tels produits n'est pas interdite et est aisément rapportable (jugement p. 33) ; "alors qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie; qu'ainsi, l'article 419 du Code des douanes, qui institue une présomption de culpabilité du chef d'importation en contrebande à l'encontre des détenteurs de stupéfiants, ne pouvant justifier de l'origine de la drogue, est incompatible avec les dispositions de la Convention internationale précitée, et doit par suite être écarté, les traités ayant une autorité supérieure à celle des lois; qu'en se fondant, néanmoins, sur ce texte pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus, la cour d'appel a méconnu le principe précédemment rappelé et violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les juges, après avoir constaté qu'Olivier Z... et Stéphane X... ont importé, à plusieurs reprises, du cannabis depuis les Pays-Bas, pour le revendre en France, ont écarté, par les motifs repris au moyen, leurs conclusions, qui soutenaient que la présomption de contrebande, édictée par l'article 419 du Code des douanes, méconnaîtrait l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, l'article 6.2 de la Convention précitée, qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne, mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne fait pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme en l'espèce celle de l'article 419 du Code des douanes, prennent en compte la gravité de l'enjeu et laissent entiers les droits de la défense, le prévenu étant admis à rapporter la preuve de la régularité de la détention de la marchandise ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 38, 215, 215 bis, 392, 399, 414 et 419 du Code des douanes, des articles 9 et 12 à 29 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infligé respectivement à MM. X... et Z... une amende douanière de 9 600 francs et 96 000 francs ; "aux motifs que les amendes douanières prévues par l'article 414 du Code des douanes ne sont nullement assises sur un quelconque tarif douanier et qu'il n'existe aucune disposition nationale ou internationale opposable à la France, interdisant de fixer le quantum des peines en proportion des irrégularités commises, de semblables dispositions existant, par ailleurs, en matière pénale de droit commun ; "alors que la Communauté européenne est fondée sur une union douanière reposant, d'une part, sur l'interdiction entre les Etats membres des droits de douane et de toutes taxes d'effet équivalent, d'autre part, sur l'adoption d'un tarif douanier commun à l'égard des pays tiers; qu'il résulte de ces principes qu'un Etat membre de la Communauté européenne ne peut appliquer des droits de douane aux marchandises importées en contrebande, quand bien même s'agirait-il de stupéfiants; d'où il suit que les amendes douanières infligées aux prévenus à l'occasion de l'importation de stupéfiants en France sont parfaitement assimilables à des droits de douane et sont dès lors illégales comme contraires aux normes communautaires hiérarchiquement supérieures aux lois internes" ; Attendu que les prévenus ne sauraient soutenir que le prononcé de pénalités douanières, en répression du délit de contrebande de produits stupéfiants, méconnaîtrait le traité de Rome ou les textes pris pour son application ; Qu'en effet, l'introduction en contrebande de produits stupéfiants, dont l'importation est strictement prohibée lorsqu'ils ne font pas partie du circuit économique surveillé par les autorités compétentes en vue d'une utilisation médicale ou scientifique, ne fait pas naître une dette douanière au sens du droit communautaire; que les Etats membres de l'Union européenne conservent la possibilité d'infliger aux trafiquants de stupéfiants toutes les sanctions appropriées prévues par leur droit interne, y compris dans le domaine pécuniaire ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L 627 du Code de la santé publique, 414 du Code des douanes, 5 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné MM. Z... et X... à payer respectivement une amende douanière de 96 000 francs et 9 600 francs ; "aux motifs que les amendes douanières prévues par l'article 414 du Code des douanes ont le double caractère de sanction pénale et de réparation civile; que la circonstance que l'Administration ne soit pas fondée à invoquer un manque à gagner en raison de l'absence de droits fraudés, et à cet égard inopérante dès lors que l'une des tâches fondamentales de l'Administration douanière consiste, en dehors du recouvrement des droits de douane ou des droits indirects, à assurer la régularité du commerce international des importations et à interdire tout transport de marchandises illicites, ce qui mobilise des ressources importantes et entraîne une aggravation des charges de l'Etat et de la collectivité ; "1) alors qu'en cas de concours réel d'infractions, la peine la plus forte est seule prononcée; que les amendes douanières n'échappent à la règle du non-cumul des peines qu'en raison de leur caractère de réparation civile; que l'importation d'un produit interdit ne pouvant donner lieu à la perception de droits de douane, l'importation en contrebande de résine de cannabis par les prévenus n'a pu causer aucun préjudice à l'Etat, faute de droits fraudés; que, dès lors, l'amende afférente à l'infraction douanière ne pouvait être considérée comme ayant une nature mixte (répressive et indemnitaire) mais devait être regardée comme ayant le caractère exclusif d'une peine; que, par suite, eu égard au fait que l'infraction douanière reprochée était en concours avec une infraction à la législation sur les stupéfiants plus sévèrement réprimée, cette amende ne pouvait être prononcée cumultativement avec les sanctions prévues par la législation sur les stupéfiants; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont méconnu le principe susvisé et violé les textes visés au moyen ; "2) alors, en outre, qu'en justifiant le prononcé des amendes litigieuses par le fait que les missions imparties à l'administration des Douanes entraînent des frais pour la collectivité, les juges du fond ont statué par un motif inopérant et privé leur décision de base légale" ; Attendu que les prévenus, condamnés à raison des mêmes faits, d'une part, à une peine d'emprisonnement, au titre de l'action publique, d'autre part, à une amende douanière, à la demande de l'administration des Douanes, ne sauraient soutenir que la règle du non-cumul des peines de même nature aurait été méconnue ; Qu'en effet, les amendes douanières, dont le maximum est fixé en fonction du montant de la fraude, possèdent, en raison de leur caractère mixte, répressif et indemnitaire, une nature propre, qui les fait échapper à la règle du non-cumul des peines prévue par les articles 132-1 à 132-7 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, qui critique un motif surabondant du jugement, confirmé par l'arrêt, et mal fondé en sa première branche, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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