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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-12.381

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.381

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AXA Assurances IARD, dont le siège est La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Puteaux-La Défense, venant aux droits de la compagnie Drouot assurance, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de l'Entreprise Moos, dont le siège est zone industrielle Impasse Edouard X..., 69550 Amplepuis, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Maynial, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maynial, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société AXA Assurances, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'Entreprise MOOS, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 16 décembre 1994), que la société Moos s'est adressée à un agent général du Groupe Drouot (devenu la compagnie AXA Assurances) en vue de souscrire, à compter du 1er janvier 1987, un contrat d'assurance "responsabilité décennale" dont les primes, en vertu d'un contrat-type, étaient calculées sur la base du chiffre d'affaires déclaré annuellement par l'assuré; que malgré l'absence de contrat signé et d'appel de paiement de primes, l'agent général a délivré les attestations afférentes aux années 1987 à 1989; que l'assureur déclarant que bien qu'ayant été tenu dans l'ignorance de cette relation contractuelle qu'il acceptait cependant de régulariser, a demandé à la société Moos de lui communiquer le montant de son chiffre d'affaires réalisé pendant cette période; que se voyant opposer par celle-ci la prescription des primes dues au titre de l'année 1987, la compagnie AXA Assurances l'a mis en demeure d'avoir à régler les primes depuis le début du contrat ; Attendu que, saisie par l'assureur d'une demande tendant à voir condamner l'assuré au paiement de l'intégralité des primes échues, la cour d'appel a déclaré acquise la prescription des primes relatives à la période antérieure de plus de deux ans suivant la mise en demeure précitée et condamné la société Moos à payer celles dues au titre de la période postérieure ; Attendu que la compagnie AXA Assurances reproche à la cour d'appel d'avoir, pour statuer comme elle l'a fait, retenu la prescription alors que, de première part, en ne recherchant pas si, en ayant connaissance du fait que l'agent général avait tenu l'assureur dans l'ignorance de cette relation contractuelle, la société Moos n'avait pas fait preuve de mauvaise foi équivalant à une omission au sens de l'article L 114-1 du Code des assurances, de deuxième et de troisième part, en ne retenant pas comme point de départ du délai de prescription le jour où l'assuré a déclaré son chiffre d'affaires afin de déterminer le montant de la prime et en décidant qu'il appartenait à l'assureur de mettre en demeure l'assuré de lui communiquer ce renseignement alors qu'il ignorait l'existence de ce contrat, elle a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances et, de quatrième part, en ne recherchant pas si, par son attitude, la société Moos n'avait pas tacitement renoncé à se prévaloir de la prescription, elle a violé l'article 2221 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'assureur dans le détail de son argumentation, qui a relevé que l'assuré "n'a jamais reçu d'avis de paiement de primes et n'a donc jamais payé à la compagnie AXA Assurances les primes relatives aux exercices 1987, 1988 et 1989", a rejeté, à juste titre, le moyen de la mauvaise foi de ce dernier; qu'en énonçant qu'"aux termes du contrat-type d'assurance de responsabilité décennale (... ) et de la pratique habituelle en cette matière, la compagnie AXA Assurances, qui avait été engagée du fait de son mandataire à compter de janvier 1987, pouvait mettre en demeure le souscripteur de satisfaire à la déclaration et à défaut mettre en recouvrement une cotisation provisionnelle "et que de ce fait, "la prescription est acquise pour les cotisations antérieures de deux ans à la mise en demeure du 18 octobre 1990 d'avoir à lui payer les sommes dues", la cour d'appel a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen, pris en ses quatre branches, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AXA Assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Moos ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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