Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 23/00070 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLS7 débattue à notre audience publique du 28 Novembre 2023 - RG au fond n° 23/01524 - 1ere section
ENTRE
Société CARROSSERIE MECANIQUE DE [Localité 7], dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Bernard PLAHUTA, avocat au barreau de BONNEVILLE.
Demanderesse en référé
ET
Société BOUVET ET [G], dont le siège social est situé [Adresse 6] - [Localité 11], représentée par Me [G]
Société NT CARS, dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 10]
représentée par Me LEBRUN, avocat au barreau d'ANNECY
Société MOTOR SPORT, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 8]
Non présente ni représentée
Mme PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY - Place du Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX, représentée par Mme Nathalie PAROT, substitut général
Défenderesses en référé
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Exposé du litige :
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Privilège Cars et a désigné l'Etude Bouvet & [G] en qualité de mandataire liquidateur.
Sur assignations du mandataire liquidateur délivrées à la SASU MOTOR SPORT et à la SASU CARROSERIE MECANIQUE DE [Localité 7], en présence de la SASU NT CARS contrôleur de la liquidation judiciaire et de monsieur [V] [P], président de la SASU PRIVILEGE CARS, le tribunal de commerce d'Annecy a, entre autres dispositions, suivant jugement rendu le 18 octobre 2023, prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de commerce d'Annecy du 6 juillet 2022 à l'égard de la SASU PRIVILEGE CARS à l'encontre des sociétés MOTOR SPORT et CARROSSERIE MECANIQUE DE [Localité 7].
La société Carrosserie mécanique de [Localité 7] a fait appel le 19 octobre 2023 de cette décision (n°DA 23/01523 et n°RG 23/01524) puis, les 6 et 7 novembre 2023, a fait assigner l'étude Bouvet et [G], les sociétés Motor Sport, NT Cars et Madame la procureure générale en référé devant Madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir, en application des articles 514-3 du code de procédure civile et L.621-2 du code de commerce, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 18 octobre 2023 et condamner in solidum l'étude Bouvet et [G] et la société NT Cars, au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l'audience du 28 novembre 2023, la société Carrosserie mécanique de [Localité 7] maintient les termes de son assignation.
Elle soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement de première instance en ce que l'extension de la procédure collective suppose qu'il y ait eu confusion de patrimoine entre les deux entreprises ou fictivité d'une personne morale, ce qui n'est pas le cas et que cette extension ne pouvait se fonder uniquement sur l'existence d'un faisceau d'indices.
Elle fait valoir que l'exécution provisoire du jugement de première instance fait courir un risque de conséquences manifestement excessives en ce que l'extension de la liquidation judiciaire impose à la société Carrosserie Mécanique de [Localité 7] de cesser toute activité et de licencier ses salariés.
La société NT Cars conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle soutient que l'extension est justifiée et que beaucoup de véhicules sont vendus au sein des différentes sociétés alors que l'activité devrait être interrompue.
Le parquet général conclut au débouté de la société Carrosserie mécanique de [Localité 7] en l'absence de conséquences manifestement excessives.
L'étude Bouvet & [G], liquidateur judiciaire de la société Privilège cars, présente son rapport à la juridiction sur l'état de la procédure de liquidation judiciaire. Elle expose faire face à de nombreuses créances au titre des ventes de véhicules défectueux, que les trois sociétés Carrosserie mécanique de [Localité 7], Privilège Cars et Motor Sport se sont succédées à la même adresse, que les annonces publiées par l'une étaient reprises par les autres, que le même véhicule pouvait être vendu par n'importe laquelle des sociétés, que cette organisation permettait de poursuivre la même activité sous le couvert de personnes morales différentes, tout en laissant le passif dans le patrimoine d'une personne juridique liquidée judiciairement et que certains véhicules saisis par la police ont disparu.
Régulièrement assignée, la société Motor Sport n'a pas comparu à l'audience du 28 novembre 2023, la présente décision sera donc réputée contradictoire à son égard.
Sur ce :
Si la société Carrosserie Mécanique de Vallière a fondé sa demande sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, il convient de redonner à l'action son exact fondement à savoir l'article R.661-1 du code de commerce, spécifique aux procédures collectives ;
Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;
Le jugement rendu le 18 octobre 2023 par le tribunal de commerce d'Annecy, sur le fondement de l'article L.621-2 du code de commerce, est exécutoire par provision de plein droit ;
L'article R.661-1 al 4 précise que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Dès lors que la demanderesse et les parties se sont expliquées sur les moyens sérieux de réformation et/ou d'annulation tant oralement qu'aux termes de leurs écritures, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats ;
Aux termes de l'article L.621-2 du code de commerce, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ;
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
En l'espèce, suivant ordonnance de référé en date du 15 juin 2022, le tribunal de commerce d'Annecy, saisi par la SARL NT CARS, a condamné la SASU PRIVILEGE CARS à régler la provision de 435 530 euros en paiement d'une vingtaine de véhicules confiés en dépôt, vendus mais non réglés à la société NT CARS ; L'ordonnance mentionne que monsieur [J], de NT CARS, s'est rendu au sein de la société PRIVILEGE CARS où il a rencontré les vendeurs messieurs [B] et [L] ;
La SASU PRIVILEGE CARS avait été constituée le 14 octobre 2019 par monsieur [V] [P], le siège social fixé [Adresse 3], [Localité 5] et l'objet social déclaré était l'achat vente de véhicule auprès des particuliers et des professionnels, le dépôt vente de véhicules, l'import, l'export de véhicule et la gestion d'un garage avec petite mécanique et carrosserie ;
Le 23 juin 2022, la société PRIVILEGE CARS a déclaré auprès du greffe du tribunal de commerce d'Annecy son état de cessation des paiements et sollicité sa liquidation judiciaire ;
Le 6 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU PRIVILEGE CARS et désigné l'étude Bouvet & [G] en qualité de mandataire liquidateur et fixé la date de l'état de cessation des paiements au 31 mai 2022 ;
Suivant décision en date du 1 avril 2022, la société SCENT MAARTEN, constituée en mai 2021 par monsieur [T] et établie [Adresse 3] [Localité 9], dont l'objet social était l'import et l'export de véhicules automobiles, a changé de dénomination sociale, pour devenir MOTOR SPORT et a transféré son siège social [Adresse 1], [Localité 8] ;
Le 1er juillet 2022, messieurs [K] [B], [O] [D] et [Z] [N] ont constitué la SAS CARROSERIE MECANIQUE DE [Localité 7], dont l'objet social est le négoce, la vente, l'import, export de tous véhicules, toutes prestations de services se rapportant à la réparation de tous véhicules, l'achat, la vente de tous accessoires, éléments ou pièces détachées se rapportant à l'automobile et dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 7] ;
Le 1er novembre 2022, la CARROSSERIE MECANIQUE DE [Localité 7] a pris à bail commercial les locaux occupés auparavant par la SASU PRIVILEGE CARS situés [Adresse 3] à [Localité 12] pour exercer l'activité d'achat vente et négoce de véhicules neufs et d'occasion auprès de particuliers et professionnels, ainsi que l'import et l'export de véhicules automobiles.
Il résulte de ce qui précède que le vendeur de la SASU PRIVILEGE CARS, monsieur [K] [B] a constitué la SAS CARROSSERIE MECANIQUE DE [Localité 7], le 1er juillet 2022, soit une semaine après la déclaration d'état de cessation des paiements et six jours avant la liquidation judiciaire de la SASU PRIVILEGE CARS ; La SAS CARROSSERIE MECANIQUE DE [Localité 7] a ensuite pris à bail, cinq mois plus tard, les locaux utilisés par la SASU PRIVILEGE CARS et a poursuivi la même activité, à savoir l'achat, vente et négoce de véhicule neufs et d'occasion ;
En l'état, la SAS CARROSSERIE MECANIQUE DE [Localité 7] présente son livre de police, dont il n'est pas possible d'établir, au regard des documents communiqués à la présente juridiction, que ces véhicules avaient été déposés, initialement, à la SASU PRIVILEGE CARS ;
Par ailleurs, aucun élément produit à l'audience ne permet d'affirmer que les mêmes véhicules faisaient l'objet de publicités sous l'enseigne des sociétés successives ;
Les déclarations de créance communiquées par l'étude Bouvet & [G] (pièces 2, 3a, b, c et d) ne permettent pas d'établir que lesdits véhicules étaient au départ en dépôt vente auprès de la société PRIVILEGE CARS ;
Par ailleurs, les photographies figurant dans le rapport du mandataire liquidateur quant aux véhicules disparus entre la perquisition réalisée le 15 mars 2023 et le constat fait le 31 octobre 2023 ne permettent pas d'établir la fictivité des sociétés ;
Aussi, sans qu'il n'y ait lieu de préjuger sur les chances de succès de l'appel, il est avéré que la société Carrosserie mécanique de [Localité 7] rapporte l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation, étant rappelé que le caractère sérieux de ce moyen ne signifie pas pour autant qu'il sera jugé comme pertinent par la formation collégiale de la cour d'appel, qui sera amenée à statuer sur les mérites de ce recours sans égard pour la présente ordonnance.
L'équité n'appelle pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision étant rendue dans l'intérêt de la société CARROSSERIE MECANIQUE DE [Localité 7], elle conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référés :
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 18 octobre 2023 par le tribunal de commerce d'Annecy en ce qu'elle a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par le jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 6 juillet 2022 à l'égard de la SASU PRIVILEGE CARS à l'encontre de la SASU CARROSSERIE MECANIQUE DE [Localité 7].
DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur l'article 700 du code de procedure civile;
CONDAMNONS la société Carrosserie mécanique de [Localité 7] aux dépens ;
Ainsi prononcé publiquement, le 12 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente