Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/02326
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02326
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
(article 901 du code de procédure civile)
N° RG 25/02326 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J76T
Affaire :
Société DELAUNE FRANCK EIRL
[Adresse 2]
[Localité 1]
APPELANTE
INTIME : non indiqué
Décision attaquée : non indiquée
Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, présidente de la Chambre sociale et des affaires et de sécurité sociale, chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02326 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J76T,
Attendu que, selon l'article 901 du code de procédure civile, l'appel doit être fait par déclaration contenant, à peine de nullité, la mention de la constitution de l'avocat de l'appelante ; qu'en cas présent, la déclaration d'appel de la Société DELAUNE FRANCK EIRL, qui ne comporte pas cette mention, est nulle ; qu'en conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable ;
Qu'il convient d'en aviser l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Constatons l'irrecevabilité de l'appel,
Disons que la Société DELAUNE FRANCK EIRL supportera la charge des dépens de la présente instance.
Fait à [Localité 3], le 01 Juillet 2025
La Présidente,
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