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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/02326

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02326

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE ROUEN Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL (article 901 du code de procédure civile) N° RG 25/02326 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J76T Affaire : Société DELAUNE FRANCK EIRL [Adresse 2] [Localité 1] APPELANTE INTIME : non indiqué Décision attaquée : non indiquée Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, présidente de la Chambre sociale et des affaires et de sécurité sociale, chargée de la mise en état, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02326 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J76T, Attendu que, selon l'article 901 du code de procédure civile, l'appel doit être fait par déclaration contenant, à peine de nullité, la mention de la constitution de l'avocat de l'appelante ; qu'en cas présent, la déclaration d'appel de la Société DELAUNE FRANCK EIRL, qui ne comporte pas cette mention, est nulle ; qu'en conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable ; Qu'il convient d'en aviser l'appelant. PAR CES MOTIFS Constatons l'irrecevabilité de l'appel, Disons que la Société DELAUNE FRANCK EIRL supportera la charge des dépens de la présente instance. Fait à [Localité 3], le 01 Juillet 2025 La Présidente,

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