Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00066 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSNP
NAC : 35A
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 16 Août 2024
DEMANDEURS
M. [Y] [U]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S.U. FLOMASTEL
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.S. STOI
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.R.L. HOLDING CREPIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.R.L. HOLDING [S] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 27 Juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 16 Août 2024 , par décision réputée contradictoire, sans recours, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître ALQUIER délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
La société FLOMASTEL et les sociétés HOLDING CREPIN et HOLDING [S] [E] sont associées de la SAS STOI.
La société HOLDING CREPIN est présidente de la société ; Monsieur [S] [E] est directeur général.
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 2 février 2024, Monsieur [Y] [U] et la société FLOMASTEL ont assigné la SAS STOI, la SARL HOLDING CREPIN et la SARL HOLDING [S] [E] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de leur assignation, ils demandent à la juridiction, au visa des articles 1843-4, 1844-7 5 ° et 1869 du code civil, de:
à titre principal
- ORDONNER la désignation de tel expert que le President du tribunal judiciaire jugera competent pour estimer la valeur des parts sociales de la SAS STOI ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement la SAS STOI et la société HOLDING CREPIN à verser la somme de 5 000 € à Monsieur [Y] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement la SAS STOI et la société HOLDING CREPIN aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que Monsieur [U], représentant et associé unique de la société FLOMASTEL, a régulièrement notifié son intention d’exercer son droit de retrait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 novembre 2023. En présence d’un désaccord avec les autres associés sur la valeur de ses parts sociales, il demande le recours à l’expertise, prévu par l’article 1843-4 du code civil, auquel renvoient les statuts.
A la première audience du 28 mars 2024, un avocat s’est présenté pour les défenderesses et les parties ont sollicité le renvoi, indiquant que des discussions étaient en cours.
Aucun avocat ne s’est finalement constitué pour les défenderesses.
Par jugement du 23 mai 2024, les débats ont été rouverts, d’office, afin que soit produit le procès-verbal de la dernière assemblée générale d’approbation des comptes de la société STOI, ayant précédé la notification par Monsieur [Y] [U] de l’exercice de son droit de retrait, permettant de vérifier que les conditions permettant de solliciter la désignation d’un expert soient bien remplies.
A l’audience du 27 juin 2024, le demandeur a déposé une nouvelle pièce.
Les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur la demande d’expertise:
Aux termes de l’article 1843-4 du code civil: “I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.”
L’article 15 du pacte d’associés signé le 12 octobre 2019 entre les associés de la SAS STOI, relatif au droit de retrait, stipule que chaque associé bénéficie d’un droit de retrait à l’expiration d’un délai d’inaliénabilité (d’un an), que l’intention d’exercer ce droit de retrait doit être notifié à la société et à chacun des associés par LRAR, qu’en cas d’exercice du droit de retrait, la société dispose d’un délai de six mois à compter de la notification pour acquérir ou faire acquérir par les autres associés ou par un tiers l’intégralité des actions de l’associé retrayant, que le prix de cession sera déterminé conformément à l’article “conditions de détermination du prix de cession des actions”.
L’article 11 du pacte d’associés, relatif aux conditions de détermination du prix de cession des actions, stipule que les associés doivent déterminer, chaque année, à l’unanimité, la valeur de l’action lors de l’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes sur la base de la valorisation que devra avoir établi l’expert-comptable de la société, selon une méthode combinant une approche patrimoniale et une approche de rentabilité, et que le prix de rachat des actions exercé en application de l’article “droit de retrait” sera déterminé sur la base de la valeur de l’action décidée à l’unanimité par les associés lors de la dernière assemblée générale d’approbation des comptes de la société. Il précise que si aucune délibération unanime des associés déterminant la valeur de l’action n’avait pu être prise lors de la dernière assemblée générale d’approbation des comptes, le prix de rachat des actions sera déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil.
En l’espèce, les demandeurs se contentent d’invoquer un désaccord sur le prix de cession des parts, sans invoquer précisément une absence de délibération unanime des associés lors de la dernière assemblée générale d’approbation des comptes de la société, telle que prévue par le pacte d’associés en vigueur. Il ressort néanmoins de la dernière pièce versée aux débats, à savoir la convocation à la dernière assemblée générale ordinaire du 28 septembre 2023, et des projet de résolutions qui y sont annexés, qu’il était proposé à l’AGO de prendre acte que la société “n’a pas été en mesure de présenter une valeur de l’action pour l’exercice ouvert le 1er octobre 2022".
Le recours à l’expertise telle que prévue par l’article 1843-4 du code civil et par les statuts est donc justifié. Il sera fait droit à la demande, dans les termes du dispositif.
- sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la nature des demandes portées devant la juridiction, les défenderesses ne sont pas des parties perdantes, de sorte que les dépens seront partagés pour un tiers chacune entre la demanderesse, la SARL HOLDING CREPIN et la SARL HOLDING [S] [E], qui sont toutes trois associées au sein de la SAS STOI et qui n’ont pas réussi à trouver un accord sur la valeur de rachat des parts sociales de l’associé retrayant.
Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond,
DESIGNE M. [W] [D],
[Adresse 6]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 10]
expert inscrit près la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion,
avec pour mission d’estimer la valeur des droits sociaux de la SASU FLOMASTEL au sein de la SAS STOI ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, l’expert sera tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXE à la somme de 2 712,50 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SASU FLOMASTEL à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 30 octobre 2024 au plus tard ;
RAPPELLE que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
CONDAMNE in solidum la SASU FLOMASTEL, la SARL HOLDING CREPIN et la SARL HOLDING [S] [E] aux dépens, à hauteur d’un tiers chacune,
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
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