Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 JUILLET 2024
N° RG 24/00883 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHVR
N° :
[I] [V] [G] épouse [B]
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE VAL D’OISE,
S.A. ALLIANZ IARD
DEMANDERESSE
Madame [I] [G] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Nathalie ABIHSSIRA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1485
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE VAL D’OISE
[Adresse 7]
[Localité 11]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 10]
Toutes deux non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Géraldine MARMORAT, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 février 2019, Madame [I] [G] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère transportée à titre gratuit dans le véhicule appartenant à son fils, Monsieur [S] [B] et conduit par son mari, Monsieur [V] [B], ledit véhicule étant assuré par la société ALLIANZ IARD.
Par jugement définitif du tribunal correctionnel de Pontoise du 18 janvier 2022, Monsieur [N] [Y] a été reconnu responsable de l'accident mais n'était pas assuré au moment de l'accident.
Ce jugement a ordonné le renvoi sur les intérêts civils pour déterminer le préjudice de Madame [I] [G] mais la provision à laquelle Monsieur [N] [Y] a été condamnée n'a été versée et l'expertise judiciaire n'a pas eu lieu.
Le Docteur [F], médecin mandaté par la société ALLIANZ IARD, a examiné Madame [I] [G], une première fois, l'état de la victime n'étant pas consolidé, et une seconde fois, le 22 octobre 2020, la consolidation de Madame [I] [G] étant datée de ce jour.
Sur la base du rapport d'expertise définitif non contradictoire du 18 février 2021 signé par le Docteur [F], la société ALLIANZ IARD a, par lettre du 28 novembre 2022, formé une offre d'indemnisation définitive d'un montant de 42 134 euros, une provision de 8 000 euros ayant déjà été versée, à laquelle Madame [I] [G] n’a pas donné suite au vu du rapport contraire du docteur [D].
Devant le refus de la société ALLIANZ IARD d'une expertise amiable contradictoire, par actes de commissaire de justice du 4 mars 2024, Madame [I] [G] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise pour obtenir la désignation d'un médecin expert et la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser une provision de 42 134 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame [I] [G] demande aussi que les provisions sur frais d'expertise soient mises à la charge de la société ALLIANZ IARD.
Par courrier reçu le 26 mars 2024, la caisse d’assurance maladie du Val d’Oise a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance, précisant que le montant définitif de ses débours s’élève à lasomme de 34 137,79 euros.
Lors de l'audience du 17 juin 2024, Madame [I] [G] était représentée et a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignées le 4 mars 2024 par remise à la personne morale, la société ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise n'ont pas comparu.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, Madame [I] [G] verse, notamment, aux débats le jugement correctionnel du 18 janvier 2022 où Monsieur [N] [Y] a été reconnu coupable de l'accident et où il a été déclaré entièrement responsable des préjudices subis par [I] [G] et a ordonné le renvoi de l'affaire sur les intérêts civils, le jugement correctionnel intérêt civils du 15 septembre 2022 condamnant Monsieur [N] [Y] à payer une provision de 4 000 euros à Madame [I] [G], le rapport d'expertise du Docteur [F] du 19 février 2021 et la proposition d'indemnisation de 42 134 euros de la société ALLIANZ IARD à Madame [I] [G] du 28 novembre 2022 qui évalue chaque chef de préjudice retenu par le Docteur [F].
La société ALLIANZ IARD est défaillante dans la présente procédure.
Madame [I] [G] justifie donc d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin d'évaluer son préjudice corporel selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L'expertise étant ordonnée à la demande de Madame [I] [G] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d'expertise.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, laquelle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l'absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l'espèce, Madame [I] [G] demande la condamnation à une provision de 42 134 euros soit le même montant que la proposition d'indemnisation formulée le 28 novembre 2022 par la société ALLIANZ IARD.
La société ALLIANZ IARD a évalué précisément chaque chef de préjudice retenu par le Docteur [F] pour parvenir à une offre d'indemnisation définitive de 42 134 euros.
Le Docteur [F] a notamment évalué un déficit fonctionnel permanent à 20 % et la société ALLIANZ IARD a chiffré ce préjudice à 25 600 euros.
Madame [I] [G] a refusé cette offre d'indemnisation estimant que le Docteur [D] considère, notamment, qu'elle a besoin de 2 ou 3 heures par semaine en post-consolidation et que le déficit fonctionnel permanent doit être supérieur à 20 %.
Toutefois, en dépit de cette proposition finalement refusée, on ne peut écarter complètement l'hypothèse que les taux des préjudices qui seront retenus par l'expert judiciaire puissent être inférieurs à ceux fixé par le Docteur [F] et que les différents chefs de préjudice soient inférieurs à ceux qui ont été chiffrés dans l'offre d'indemnisation définitive.
Dans ces conditions, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [I] [G] la somme de 35 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, montant à hauteur duquel l'obligation n'apparaît pas contestable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société ALLIANZ IARD.
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [I] [G] une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [L] [S]
Clinique [14] [Adresse 8]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 15]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec mission de :
- Se faire communiquer par la demanderesse ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l'état séquellaire,l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initialeset en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Indiquer, le cas échéant :
si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Madame [I] [G] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d'une copie de la présente décision,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [I] [G] la somme provisionnelle de 35 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux dépens,
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [I] [G] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 26 juillet 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Géraldine MARMORAT, Juge