Cour de cassation, 28 octobre 2010. 10-30.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
10-30.321
Date de décision :
28 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 13 modifié de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;
Vu l'avis émis le 4 juin 2009 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Attendu que Mme X..., commerçante, a été l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation par jugement du 24 février 1997 confirmé par arrêt du 13 juin 1997 de la cour d'appel de Paris ; qu'ayant chargé la SCP Waquet, Farge et Hazan de former pourvoi contre cette décision, elle l'a avertie, le 25 novembre 1999, qu'elle avait formé devant le juge-commissaire une demande de suspension provisoire des poursuites fondée sur les dispositions de l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée et lui a demandé d'invoquer ces dispositions devant la Cour de cassation ; que, par arrêt du17 octobre 2000, le pourvoi a été rejeté ; que reprochant à la SCP Waquet, Farge et Hazan de n'avoir pas soumis à la Cour de cassation un mémoire complémentaire l'invitant à annuler l'arrêt sur le fondement de la législation relative aux rapatriés, Mme X... a engagé une action en responsabilité à son encontre ;
Attendu que les textes invoqués ne contenant aucune disposition spéciale permettant de déroger aux règles et délais régissant la procédure devant la Cour de cassation et le pourvoi ayant été formé le 9 février 1998, tout mémoire déposé après le 9 juillet 1998 se heurtait à la déchéance prévue par les dispositions de l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu, au demeurant, que Mme X... ayant obtenu du juge-commissaire, par décision du 26 mars 2000, la suspension provisoire des poursuites, la SCP Waquet, Farge et Hazan, en ne formulant pas devant la Cour de cassation cette même demande, seule prétention qu'auraient pu permettre éventuellement de formuler les textes en question à l'exclusion de toute demande de nullité, n'a commis aucune faute ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête et les demandes de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille dix.
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