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Tribunal Administratif de Lyon, 10 octobre 2023. 2202307

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2202307

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. B C et Mme D A épouse C, représentés par Me Perbet, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les frais de réservation d'un berceau d'entreprise, qui ont été engagés dans l'intérêt de la société Expertrials, ne constituent pas des revenus distribués imposables entre leurs mains. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme C n'est pas fondé. Par ordonnance du 28 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée Expertrials, Mme D A épouse C, qui en est la présidente et l'associée à hauteur de 50%, et son époux, M. B C, ont été assujettis, au titre des années 2016 et 2017, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties d'intérêts de retard et d'une majoration de 10%, à raison de revenus réputés distribués par cette société à Mme C. Les requérants demandent au tribunal d'en prononcer la décharge. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". En cas de refus des rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve tant de l'existence et du montant des distributions, que de leur appréhension par le contribuable. 3. L'administration fait valoir que la société Expertrials a déboursé la somme de 8 181,82 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et celle de 15 409,09 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 dans le cadre d'un contrat conclu avec la société Babyloup pour la réservation d'un berceau d'entreprise. La société Expertrials n'employant pas de personnel au titre des exercices en cause, ces dépenses ont exclusivement bénéficié à sa présidente et associée, Mme C, ce que les requérants ne contestent pas. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les versements litigieux ne peuvent être regardés comme s'inscrivant dans le cadre de la politique sociale de l'entreprise mais sont constitutifs d'un avantage octroyé à l'une de ses associés, ainsi que l'a estimé l'administration. Par suite, c'est à juste titre que les sommes correspondantes ont été imposées entre les mains de l'intéressée sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Les dépenses en cause, qui n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'exploitation, ayant été réintégrées dans les résultats de la société Expertrials pour les exercices 2016 et 2017, l'imposition pouvait également légalement être fondée sur les dispositions du 1° du 1 du même article, dont se prévaut l'administration dans son mémoire en défense. 4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions et pénalités en litige. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme C d'une somme au titre de leurs frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme D A épouse C et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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