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Cour de cassation, 24 avril 1990. 86-43.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.205

Date de décision :

24 avril 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles 17 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et 7 de l'avenant du 19 juin 1956 à ladite convention ; Attendu que, selon, le premier de ces textes, tout nouvel agent, recruté dans les organismes de sécurité sociale, d'allocations familiales et tous autres organismes placés sous leur contrôle, doit être titularisé, au plus tard après six mois de présence effective dans les services, en une ou plusieurs fois ; qu'exceptionnellement et pour un travail déterminé, il peut être procédé à l'embauchage de personnel temporaire pour une durée déterminée et au maximum de trois mois, qui peut être renouvelée une fois ; Attendu que, selon le second de ces textes, les postes saisonniers sont pourvus d'agents embauchés par un contrat à durée déterminée qui ne peut excéder neuf mois et les agents saisonniers qui ont effectué en une ou plusieurs périodes plus de six mois de travail effectif sont assujettis à la convention collective de prévoyance ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que Mme X... a été engagée, à quatre reprises, par la Fédération des organismes de sécurité sociale, en qualité d'agent saisonnier, pour exercer les fonctions de dactylo au centre de réadaptation de Valmante, en vertu de contrats à durée déterminée conclus pour les périodes suivantes : du 3 juillet 1978 au 31 août 1978, du 6 août 1979 au 30 septembre 1979, du 20 novembre 1979 au 20 mars 1980 et du 15 juillet 1981 au 14 septembre 1981 ; qu'après avoir rompu son dernier contrat, à compter du 5 septembre 1981, elle a réclamé l'application des dispositions de l'article 17 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoyant la titularisation des agents après six mois de services effectifs, même interrompus, et, à défaut, a sollicité des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Attendu que pour condamner la fédération à payer des dommages-intérêts à Mme X..., la cour d'appel a énoncé que l'article 7 de l'avenant du 19 juin 1956 à la convention collective, concernant le personnel saisonnier, ne peut faire échec aux dispositions générales plus favorables de l'article 17 de cette convention, lequel prévoit la possibilité de titularisation du personnel ayant plus de six mois de service en une fois ou " plusieurs fois " et vise nécessairement le personnel temporaire saisonnier ou engagé par contrat à durée déterminée ; qu'elle a, en conséquence, estimé qu'en engageant une nouvelle fois Mme X..., le 15 juillet 1981, sans la titulariser bien qu'elle eût effectué plus de six mois au service de la fédération, l'employeur avait commis une faute dont il devait réparation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait été recrutée par plusieurs contrats à durée déterminée pris en application de l'article 7 de l'avenant à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, pour occuper des emplois saisonniers et alors que les dispositions de cet article, régissant des situations particulières, pouvaient déroger à celles générales de l'article 17 de ladite convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

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Cour de cassation 1990-04-24 | Jurisprudence Berlioz