Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 1er et 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, il ne peut être opéré de déduction au titre des frais professionnels sur la rémunération ou le gain des salariés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; que selon le second, l'indemnisation des travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi s'effectue sous la forme du remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires, la déduction de l'assiette des cotisations étant subordonnée dans ce dernier cas à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet ; qu'en vertu du troisième qui se rapporte au mode d'indemnisation forfaitaire prévu à l'article 1er, les indemnités allouées aux salariés ne pouvant regagner chaque jour le lieu de leur résidence, en vue de compenser leurs dépenses supplémentaires de nourriture et de logement, sont réputées utilisées conformément à leur objet dans les limites fixées par référence au minimum garanti, respectivement pour les salariés non cadres et pour les ingénieurs et cadres ; qu'étant incompatible avec une indemnisation sur la base des frais réels, cette dernière disposition n'est applicable qu'en cas d'adoption d'un mode d'indemnisation exclusivement forfaitaire ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société anonyme Bonfanti et Fils pour les années 1980 à 1982 la prime mensuelle allouée par celle-ci à ses salariés en grand déplacement en sus des frais de nourriture et de logement qu'elle prenait en charge ; que pour annuler le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que dans les termes extensifs de l'arrêté du 26 mai 1975, dès lors qu'il est acquis que le salarié se trouve dans des conditions de travail particulières, les allocations forfaitaires qu'il perçoit pour compenser les dépenses supplémentaires qui en résultent sont exclues de l'assiette des cotisations à concurrence d'un certain montant, qu'il en est ainsi même pour les menues dépenses constituant l'accessoire indispensable des dépenses d'hébergement et que dès lors l'ensemble de ces dépenses sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction fixée par l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975, rien n'interdisant à l'employeur d'adopter un système mixte pour rembourser les frais professionnels ;
Qu'en statuant ainsi tout en relevant que les frais de repas et d'hébergement des salariés en grand déplacement avaient été pris en charge par l'employeur dans leur quasi-totalité sous forme de remboursement des dépenses réelles, en sorte que l'application de l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 se trouvant exclue, la prime litigieuse ne pouvait être exonérée de cotisations qu'à la condition d'avoir été effectivement utilisée au paiement de frais supplémentaires occasionnés par le grand déplacement, ce dont la preuve incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
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