Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00565 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDVI
N° de Minute : 571
Ordonnance du jeudi 27 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [T] [B]
né le 19 Juillet 1996 à [Localité 1] (ETHIOPIE)
de nationalité Ethiopienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [M] interprète assermenté en langue amharique, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 27 mars 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le jeudi 27 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 25 mars 2025 à 10 h 55 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [T] [B] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [T] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 mars 2025 à 16 h 58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [T] [B] né le 19 juillet 1996 à [Localité 2] (Ethiopie), de nationalité éthiopienne, a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord par décision du 23 février 2025 notifiée le même jour à 11h15.
Par décision en date du 27 février 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 28 février 2025.
Le 17 mars 2025, le tribunal administratif a rejete la requete de l'interesse tendant à l'annulation de l'arrêté du prefet du Nord en date du 2 mars 2025 portant maintien en retention administrative suite à une demande d'asile lors de sa retention.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 25 mars 2025 à 10h55 ordonnant la deuxième prolongation du maintien en rétention administrative de M. [Y] [T] [B] pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [T] [B] du 25 mars 2025 à 16h58 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la levée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , M. [Y] [T] [B] soulève le nouveau moyen tiré de l'absence d'interprète physiquement présent en première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
L'article L 141-3 du même code précise qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, M. [Y] [T] [B], à fait valoir que l'assistance d'un interprète en amharique sa langue maternelle par téléphone devant le premier juge lui ferait nécessairement grief.
Si la necessité du recours à un interprète par téléphone n'est effectivement pas précisée dans la procédure, l'appelant qui n'a pas présenté d'observations sur ce point lors de l'audience de première instance ne justifie pas avoir subi une atteinte à ses droits au sens des dispositions susvisées qui résulterait de cette irrégularité de la procédure liée à l'assistance par voie téléphonique d'un interprète dans sa langue maternelle sans mention de sa nécessité. En outre, il a pu s'exprimer par le truchement de l'interprète et a fait des déclarations reprises dans l'ordonnance dont appel.
Il convient de constater également qu'il a bénéficié d'un interprète en anglais physiquement présent durant sa retenue et en première instance lors de l'audience de première prologation et qu'il n'a soulevé aucune difficulté, en outre, devant la cour, il a indiqué avoir très bien compris l'interprète par téléphone, en première instance.
Enfin , il a pu être entendu avec l'assistance d'un interprète en amharique physiquement présent lors des débats en appel.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [T] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 27 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [M]
Le greffier
N° RG 25/00565 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDVI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 571 DU 27 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [T] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [T] [B] le jeudi 27 mars 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le jeudi 27 mars 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 27 mars 2025
N° RG 25/00565 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDVI
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