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Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-11.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.922

Date de décision :

20 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Camille X..., demeurant à Saint-Mamet-La Salvetat à Roannes Saint-Mary (Cantal), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1987 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Monsieur le directeur des Services Fiscaux chargé du Domaine à Aurillac (Cantal), pris en sa qualité de curateur à la succession de Mademoiselle Y... Adrienne, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Senselme, Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, M. Garban, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur des Services Fiscaux chargé du Domaine à Aurillac, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L 411-3 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 décembre 1987) que Mme Z..., propriétaire de parcelles rurales aux droits de laquelle se trouve M. le directeur des services fiscaux, agissant en qualité de curateur à la succession déclarée vacante, a, par lettre recommandée du 25 mai 1984, donné congé à son locataire, M. X..., pour le 25 novembre 1985 ; Attendu que pour déclarer valable le congé, l'arrêt retient que, sans qu'il soit nécessaire de s'arrêter aux autres moyens, il ressort d'une attestation non sérieusement contestée qu'une partie, soit 7 ares 48 centiares, de la surface louée, a été cultivée par un tiers sans l'assentiment de la bailleresse, alors que le preneur ne justifie pas qu'il s'agissait d'une simple aide, et que niant toute cession ou sous-location, il n'argue pas de la recherche d'une meilleure exploitation, et que l'intimé est dès lors fondé à se prévaloir d'une cause de résiliation du bail ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé par les conclusions, si à la date du renouvellement les parcelles étaient ou non soumises au statut du fermage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne le défendeur, envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-06-20 | Jurisprudence Berlioz