Cour administrative d'appel de Douai, 26 janvier 2024. 23DA02283
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA02283
Date de décision :
26 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'intervenir auprès de son bailleur social afin de remédier à l'insuffisance de chauffage dans son logement situé à Seclin.
Par une ordonnance n° 2310579 du 11 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 et 21 décembre 2023 et 16 janvier 2024, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ".
2. M. B souhaite obtenir la mise en place de mesures destinées à garantir une température adéquate dans les logements sociaux du quartier de la Mouchonnière à Seclin. Or, il résulte des dispositions des articles L. 213-4-1 et L. 313-4-4 du code de l'organisation judiciaire, qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des actions opposant un bailleur et un locataire relatif à l'équipement des logements, litiges relevant de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Sa requête doit, ainsi, être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Douai, le 26 janvier 2024.
La présidente de la cour
Signé : Nathalie Massias
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
3
N°23DA02283
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