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Cour de cassation, 29 mars 1995. 94-80.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.138

Date de décision :

29 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Daniel, - Y... Jean-Jacques, contre l'arrêt n 1127 de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, du 21 octobre 1993, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, les a condamnés respectivement à 6 et 3 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple ainsi qu'à 30 000 et 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi de Jean-Jacques Y... : Attendu que Jean-Jacques Y... a comparu devant la cour d'appel le 21 juin 1993 ; qu'à l'issue des débats le président a avisé les parties que la décision serait rendue le 5 octobre 1993 ; qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 21 octobre 1993, date à laquelle l'arrêt a été prononcé ; Attendu, dès lors, que le pourvoi de Jean-Jacques Y..., déclaré le 29 octobre 1993, plus de cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée, est tardif ; II- Sur le pourvoi de Daniel X... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ; "I- aux motifs concernant le jeu des surprises, que ce jeu est composé de deux loteries et d'une vente avec prime ; que la première loterie indique au destinataire dont le nom apparaît à plusieurs reprises à proximité du premier prix, des termes "proclamation officielle" et "certificat de garantie", et de la somme de "150 000 francs", qu'il est "sûr qu'il n'a pas gagné le plus petit prix" ; qu'une valise remplie de billets de banque est photographiée en couleur avec les mentions "prix espèces" 150 000 francs, 25 000 francs, 10 000 francs et 5 000 francs ; qu'à côté son également photographiés des "prix articles" représentant des objets semble-t-il de valeur ; que dans la "proclamation officielle" est mentionné le nom du destinataire qui apparaît comme "gagnant" ayant participé au tirage préalable des prix en espèces disponibles, son nom ne figurant pas parmi les gagnants d'un prix article ; que le document comporte la mention "quel prix avez-vous gagné, je ne le sais pas encore précisément mais il est sûr que ce n'est pas le lot le moins important" ; qu'il apparaîtra que toute personne ayant renvoyé sa réponse gagnait en réalité un papyrus qui correspondait au 6ème prix article" ; que la défense se prévaut du fait qu'il existait un septième prix pour prétendre que le consommateur n'a pas été induit en erreur puisqu'il a été déclaré à juste titre gagnant d'un prix qui n'est pas le moins important ; qu'il est constant cependant qu'à la lecture de ces pièces, à aucun moment il ne croit qu'il a gagné un papyrus mais pense avoir gagné un prix en espèces ; "1 ) alors qu'une publicité ne peut être qualifiée de trompeuse que si elle est de nature à induire en erreur une personne normalement intelligente et avisée ; qu'en l'espèce la lettre adressée à chaque participant énonçait : "vous êtes gagnant d'un des prix", sans que la nature de ce prix soit cependant précisée ; que tant dans la lettre que dans le certificat de garantie, toutes les allusions à un prix en espèces, et notamment au premier prix, étaient formulées de manière interrogative ; que le bon de participation se bornait à indiquer que le prix gagné par l'intéressé "pouvait" se monter jusqu'à 150 000 francs ; qu'il ressort clairement de ces énonciations concordantes que le gain d'un prix en espèces, et notamment du premier prix, n'était qu'une simple éventualité ; qu'en déclarant néanmoins que la publicité litigieuse avait laissé croire au destinataire qu'il avait effectivement gagné un prix en espèces, la cour d'appel en a dénaturé le sens et a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que dans des conclusions régulièrement déposées, le prévenu avait fait valoir que les gagnants dont le nom figurait dans l'encart "proclamation officielle", étaient mentionnés comme ayant simplement participé au tirage au sort des prix en espèces, ce qui signifiait seulement qu'ils avaient gagné l'un des lots mis en jeu et non pas nécessairement un prix en espèces ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de défense, d'où il résultait que la publicité litigieuse ne pouvait être regardée comme ayant laissé croire aux intéressés qu'ils avaient effectivement gagné un prix en espèces, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 ) alors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que tous les participants étaient informés qu'ils n'avaient pas gagné le plus petit prix ; qu'il n'existait à cet égard aucune allégation mensongère, les intéressés qui n'avaient pas gagné un des lots importants recevant un papyrus égyptien, lequel constituait le 6ème prix d'une dotation qui comportait 7 prix en nature, ainsi que l'a elle-même relevé la cour d'appel ; qu'en déclarant néanmoins le délit établi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et a violé les textes visés au moyen ; "II- aux motifs, en ce qui concerne le grand jeu des trois diplômes, que le destinataire voit son nom et son adresse à différents emplacements des documents inclus dans le courrier reçu accompagné d'un catalogue INTER-SELECTION ; que sur une des feuilles il est indiqué, avec la mention "spécimen", que l'intéressé est gagnant de 150 000 francs et qu'il a réclamé son prix avant le..., (ou) qu'il est gagnant d'une Peugeot d'une valeur de 50 000 francs, (ou encore) qu'il est gagnant d'un portefeuille d'une valeur pouvant aller jusqu'à 25 000 francs ; qu'à l'envoi est joint un portefeuille et que les lots sont représentés en photographie ; que le destinataire est invité à une démarche active consistant à vérifier le numéro gagnant de la vignette de 150 000 francs, à savoir le numéro R 75075925 ; que le client potentiel doit ensuite vérifier s'il détient le numéro (R 78932643) de la vignette Peugeot ; que ces numéros ne présentent en réalité aucun intérêt dans le tirage au sort de ce jeu et paraissent avoir été attribués à tous ; que seul est susceptible d'être pris en compte le numéro personnel du destinataire ; qu'à la lecture fastidieuse des pièces, il s'aperçoit que dans la liste des dix candidats dont il fait partie, six sont gagnants et peuvent réclamer un prix et un diplôme, mais que son nom ne figure pas parmi les perdants ; qu'il peut donc conclure qu'il est gagnant d'un prix et d'un diplôme autre que celui intitulé "portefeuille", c'est-à -dire de l'un des deux prix restant en jeu, à savoir les 150 000 francs et la Peugeot d'une valeur de 50 000 francs ; que le destinataire colle ainsi les vignettes 150 000 francs et Peugeot sur un bon de commande participation sur lequel il est possible de ne pas commander ; qu'INTER-SELECTION entretient constamment une ambiguïté par l'utilisation des termes "candidat" et "gagnant" : le consommateur est informé qu'il n'est pas désigné comme perdant ou comme un gagnant certain d'un prix portefeuille, qu'il est gagnant et même candidat pour la Peugeot ou les 150 000 francs en espèces ; que le prix express Peugeot 50 000 francs est une loterie sans obligation d'achat destinée à inviter le destinataire à réagir rapidement ; "1 ) alors que la lettre adressée à chaque participant comportait les énonciations suivantes : "Madame, un diplôme et un prix pouvant aller jusqu'à 150 000 francs sont à votre disposition (...) ; je puis vous confirmer que vous êtes gagnante d'un prix (...) ; en plus de votre prix vous recevrez un diplôme de gagnant (...) ; si vous êtes gagnante d'un prix "portefeuille" (...), vous recevrez le diplôme "portefeuille" ; si vous êtes gagnante de la Peugeot (...), vous recevrez le diplôme "Peugeot" (...) ; si vous êtes gagnante du premier prix (...) ; vérifiez quels prix sont en jeu pour vous et quelle vignette vous pourrez coller sur votre bon de participation (...) ; vous n'êtes pas désignée comme perdante, ou comme gagnante certaine d'un prix portefeuille ; non vous êtes gagnante et même candidate pour la Peugeot ou les 150 000 francs en espèces ; votre numéro détermine si vous pouvez coller la vignette (correspondant au prix de) 150 000 francs ; (...) je voudrais tout de même vous conseiller d'être extrêmement prudente (...) ; qu'en outre l'encart intitulé "Voici comment participer au grand jeu des trois diplômes" indiquait : "vous êtes gagnante d'un des prix disponibles ; cela vous a été confirmé sur la publication officielle où il vous a été précisé que vous figuriez parmi les candidats au premier prix, ; pour assurer votre chance de gagner le prix maximal pour lequel vous avez concouru (...) collez la vignette correspondante (...) si votre numéro faisait de vous un(e) candidat(e) pour le prix de 150 000 francs ou pour la Peugeot 205, il est impératif de réagir (avant une date déterminée) ; qu'il ressortait clairement de ces énonciations, et notamment de la répétition de propositions conditionnelles ainsi que du terme "candidat", lequel désigne non un gagnant mais simplement une personne qui tente sa chance, que le gain d'un des lots principaux constituait non une certitude mais une simple possibilité ce que confirmait le fait que les trois spécimens de diplôme étaient établis au nom du même bénéficiaire alors que le gain de ces trois lots par une seule et même personne était impossible ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a dénaturé le sens du document publicitaire litigieux ; "2 ) alors que dès l'instant que parmi dix candidats énumérés, quatre étaient désignés comme perdants et les quatre autres comme ayant gagné les quatre prix "portefeuille", les deux candidats restants pouvaient gagner n'importe lequel des lots non encore attribués, c'est-à -dire non seulement le premier prix ou le véhicule Peugeot, mais aussi l'un des nombreux portefeuilles mis en jeu ; qu'il était d'ailleurs expressément indiqué qu'ils n'étaient que "candidats pour le premier prix" ; d'où il suit qu'en décidant que la lecture du document publicitaire laissait nécessairement croire à ces deux gagnants qu'ils avaient gagné l'un des deux lots principaux, la cour d'appel en a de nouveau méconnu le sens et la portée ; "3 ) alors que des motifs dubitatifs ne sauraient servir de support à une décision de justice ; que dès lors en se fondant sur la circonstance que les deux numéros de code correspondant aux deux lots principaux paraissaient avoir été attribués à tous les participants, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et privé sa décision de base légale ; "III- aux motifs communs aux deux jeux litigieux que ceux-ci étaient intégrés dans le "grand tirage de la fin d'année 1989", composé de quinze jeux ; que parmi les gains possibles du jeu des surprises apparaissaient des lots de 150 000 francs, de 25 000 francs, un ensemble vidéo, un téléviseur couleur, une ménagère de 100 pièces et un four à micro-ondes de 2 500 francs, et parmi les gains possibles du jeu des trois diplômes, il était expressément indiqué des prix de 150 000 francs, 10 000 francs, 5 000 francs et 2 000 francs, alors que ces lots étaient attribués suivant le tirage au sort d'huissier de justice à d'autres loteries ; qu'ainsi les destinataires étaient invités à se livrer ultérieurement à diverses opérations alors qu'il était déjà acquis qu'ils ne pouvaient pas gagner ; que la défense prétend que l'indication selon laquelle le jeu des trois diplôme et le jeu des surprises font partie d'un grand tirage de fin d'année 1989 est suffisante pour informer le consommateur ; qu'il est constant qu'il n'existe aucun avis suffisant de nature à avertir suffisamment le consommateur de la réalité des lots en jeu pour ne pas être induit en erreur par l'ensemble de cette publicité ; "alors qu'il est constant que le jeu des surprises et le jeu des trois diplômes étaient intégrés dans le grand tirage de fin d'année, composé de quinze jeux ; que dès lors la publicité litigieuse n'aurait pu être qualifiée de mensongère ou trompeuse que si les lots qui n'avaient pas été attribués dans le cadre des deux jeux litigieux ne l'avaient pas été davantage dans le cadre des autres jeux faisant partie du grand tirage du nouvel an ; qu'en déclarant le délit établi sans constater qu'il en aurait été ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-5 du Code de la consommation, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'admettre que X... avait délégué ses pouvoirs à Y... ; "au motif adopté des premiers juges que la décision même d'organiser des jeux en utilisant le système du pré-tirage, ne pouvait constituer un simple acte d'exécution, mais relève de l'autorité de direction de la politique de l'entreprise ; "alors que le chef d'entreprise peut déléguer ses pouvoirs dans tous les domaines où la loi ne l'interdit pas ; qu'aucune disposition légale n'interdit au chef d'entreprise de déléguer ses pouvoirs en matière de publicité ; que dès lors en déclarant que l'organisation des jeux publicitaires ressortit à la compétence exclusive du chef d'entreprise et engage nécessairement sa responsabilité personnelle, la cour d'appel a méconnu le principe précédemment rappelé et violé les textes visés au moyen ; "et aux motifs propres que la lettre du 1er décembre 1987 par laquelle X... prétend avoir délégué ses pouvoirs à Y..., indique "qu'à l'intérieur des fonctions de directeur commercial (de Y...), figure la responsabilité de prévoir, préparer, organiser et assurer l'exécution des différents jeux promotionnels organisés dans la société, ceci dans le cadre des lois, réglementations et déontologies professionnelles existantes" ; qu'il s'agit en réalité d'une définition des fonctions (de Y...) et non d'une délégation réelle de pouvoirs ; qu'au surplus X... n'établit pas que Y... disposait des moyens notamment financiers utiles à l'accomplissement de sa mission ; "alors que le chef d'entreprise peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en déléguant ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation des dispositions en vigueur ; qu'en l'espèce il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que par lettre en date du 1er décembre 1987, X... avait confié à Vanhoenacker la responsabilité des jeux publicitaires organisés par la société INTER-SELECTION ; qu'eu égard à sa qualité de directeur commercial, Y... avait la compétence requise pour recevoir une délégation de pouvoir ; qu'en outre la responsabilité d'un secteur d'activité implique nécessairement que son titulaire dispose de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exécution de sa tâche ; qu'en déniant néanmoins à la convention intervenue le 1er décembre 1987 entre X... et Vanhoenacker le caractère d'une délégation de pouvoirs, la cour d'appel en a dénaturé le sens et la portée et a violé les textes visés au moyen ; "alors, en outre, que dans des conclusions régulièrement déposées, le prévenu avait fait valoir que par une attestation en date du 23 novembre 1990, Y... avait confirmé avoir reçu une délégation de pouvoir, le 1er décembre 1987 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en toute hypothèse, que la délégation de pouvoirs suppose seulement que le délégataire dispose des moyens financiers nécessaires à la prévention des infractions dans le service dont la direction lui a été confiée ; qu'en matière de publicité, la prévention des infractions ne requiert aucune dépense particulière mais exige uniquement une abstention de la part des organisateurs qui doivent concevoir les jeux publicitaires de manière qu'ils ne contreviennent à aucune disposition légale ; d'où il suit qu'en déclarant qu'il n'était pas établi que Y... disposait des moyens financiers utiles à l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, après avoir écarté la délégation de pouvoirs dont se prévalait le chef d'entreprise, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché au prévenu et ainsi justifié l'allocation aux parties civiles de dommages-intérêts réparant le préjudice découlant de l'infraction ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur le pourvoi de Jean-Jacques Y... : Le DECLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi de Daniel X... : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-03-29 | Jurisprudence Berlioz