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Tribunal Administratif de Montreuil, 16 novembre 2022. 2214529

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2214529

Date de décision :

16 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis le dossier de la requête enregistrée le 15 septembre 2022, présentée par M. B A. Par cette requête, M. A demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 3F du 29 aout 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois et quinze jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Le préfet fait valoir que, par un arrêté du 3 novembre 2022, il a rapporté son arrêté du 29 aout 2022 prononçant la suspension de la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de trois mois et quinze jours ; que, dès lors, le recours de M. A est devenu sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Ainsi que le fait valoir en défense le préfet du Puy-de-Dôme, la décision référencée 3F du 29 aout 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de trois mois et quinze jours a été retirée en cours d'instance, par un nouvel arrêté du 3 novembre 2022. Dès lors, le recours de M. A est devenu sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Montreuil, le 16 novembre 2022. Le président de la 6ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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