Tribunal Administratif de Lyon, 26 décembre 2024. 2310803
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2310803
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Brocas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a ordonné le dessaisissement de ses armes et munitions et de leurs éléments, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de maintenir en sa possession les armes visées par cet arrêté et régulièrement déclarées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, la préfète de l'Ain conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
3. Par une ordonnance n° 2310804 du 18 décembre 2023 qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté, au motif qu'il n'était fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la demande présentée par M. A tendant à la suspension de l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a ordonné le dessaisissement de ses armes et munitions et de leurs éléments, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser. Le courrier du 18 décembre 2023 de notification de cette ordonnance au requérant, dont il a accusé réception le lendemain, mentionne qu'il sera réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation de la décision attaquée en l'absence de production d'un courrier en confirmant le maintien dans le délai d'un mois, conformément aux dispositions, citées au point précédent, de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2023. Il est ainsi réputé s'être désisté de cette requête, y compris des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 26 décembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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