Texte intégral
N° RG 24/00559 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKT2
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ordonnance N°
du 21 Octobre 2024
N° RG 24/00559 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKT2
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[Y] [Z]
C/
S.A. ACM, CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (C.N.M.S.S.), Mutuelle UNEO, [I] [N]
Copie exécutoire délivrée
le 21 Octobre 2024
à
-SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
-SCP ODEXI AVOCATS
-SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET
Copie certifiée conforme délivrée
le 21 Octobre 2024
à
- contrôle expertises
- régie
MI : 24/342
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 Octobre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEURS :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD SA)
(RCS STRASBOURG n°352 406 748),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (C.N.M.S.S.),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non représentée
Mutuelle UNEO,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non représentée
Monsieur [I] [N],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me PLAINGUET de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 21 Octobre 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’accident dont Monsieur [Y] [Z] a été victime le 22 Avril 2024, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [I] [N] assuré auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ;
Vu les blessures subies par Monsieur [Z] consécutivement à l’accident ;
Vu le litige survenu entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 18,19 et 23 Juillet 2024 par lesquels Monsieur [Y] [Z] a fait assigner la société Assurance du Crédit Mutuel IARD, Monsieur [I] [N], la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (C.N.M.S.S) et la mutuelle UNEO devant la présente juridiction afin d’obtenir au visa des articles 145 et 835 du Code de Procédure Civile :
- l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire
- la condamnation in solidum de Monsieur [I] [N] et de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD à lui payer la somme de 11 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel
- la condamnation in solidum de Monsieur [I] [N] et de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- que la décision à venir soit déclarée commune aux organismes sociaux
Vu les conclusions de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD tendant au visa des articles 145, 834, 835 du Code de Procédure Civile et 4 de la loi Badinter :
- à titre principal, à ce qu’il soit constaté qu’elle formulait protestations et réserves à la demande d’expertise médicale, lequel expert devait avoir pour mission « Mission d’expertise médicale de 2023 » et à ce que le requérant soit débouté de sa demande de provision
- à titre subsidiaire, à ce que la demande de provision du requérant soit ramenée à de plus justes proportions et à ce que sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile soit rejetée
Vu les écritures de Monsieur [N] tendant au visa des articles 145 et 835 du Code de Procédure Civile :
- à ce qu’il soit constaté ses protestations et réserves d’usage la demande d’expertise judiciaire
- à ce que Monsieur [Z] soit débouté de sa demande de provision
- à ce qu’en tout état de cause, le requérant soit débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles
Vu le défaut de constitution des autres parties au présent litige ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu les débats à l’audience du 30 Septembre 2024 et la mise en délibéré au 21 Octobre suivant ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf aux défendeurs à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur [Z] justifie d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande dans les conditions du dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces médicales produites et même à supposé qu’un partage de responsabilité soit retenu par le juge du fond, la demande de provision de Monsieur [Z] n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 8000 euros.
La société Assurances du Crédit Mutuel IARD et Monsieur [N] seront in solidum condamnés à payer cette somme à Monsieur [Z] à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation du son préjudice corporel.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z], demandeur à la présente instance.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Il est prématuré à ce stade du litige, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, la présente décision est opposable de fait aux organismes sociaux, parties à la présente procédure, sans qu’il ne soit nécessaire de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Sophie PONCELET juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [Y] [Z] confiée au Docteur [X] [M]
demeurant [Adresse 12] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 13]
qui aura pour mission de :
*Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils préalablement convoqués
*Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la victime ainsi que le relevé des débours des organismes sociaux) répondre aux observations des parties
*Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toute personne informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties
*Examiner la victime et décrire les lésions imputables à l’accident dont elle a été victime le 22 Avril 2024
*Procéder à l’examen des documents médicaux
* Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits
- a été aggravé ou a été révélé par lui
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si en l'absence des faits, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux
Evaluer les préjudices consécutifs aux faits litigieux, subis par la victime :
AVANT CONSOLIDATION
- déterminer la ou les périodes pendant laquelle/lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité :
-d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (périodes d'ITT) entraînant une perte de revenus
-et, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles du fait d'une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante
Préciser en tant que de besoin l'existence d'un :
-préjudice esthétique temporaire
-préjudice d'agrément temporaire (difficulté ou impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs qui était régulièrement pratiquée avant le fait générateur du dommage)
-préjudice sexuel temporaire
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée
- se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [Y] [Z] d’être assisté, avant la consolidation, d'une tierce personne (à évaluer en nombre d'heures ou jours par semaine ou mois selon les besoins qui seront précisés (aide-ménagère , habillage , courses , déplacements etc..) indépendamment de toute assistance familiale et hors périodes d'hospitalisation )
- se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [Y] [Z] de disposer de manière temporaire, un véhicule adapté et un logement adapté, dans l’affirmative, faire toutes observations au sujet des dites adaptations
- Donner un avis sur l'importance des souffrances endurées en qualifiant l’importance sur une échelle croissante de 1 à 7
CONSOLIDATION
- Proposer la date de consolidation des lésions (date à laquelle les lésions ont cessé d’évoluer et tous les soins ayant été prodigués et toutes les ressources de la technique médicale utilisées, il n’est plus possible d’attendre de leur continuation une amélioration, en sorte que l’état de la victime présente un état définitif et permanent par rapport aux connaissances actuelles de la science médicale) ;
Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer provisoirement, dans la suite de la mission, les préjudices qui peuvent l’être
APRES CONSOLIDATION
- dire s’il résulte des faits, un déficit fonctionnel permanent et le chiffrer en pourcentage (il s'agit de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux (si des douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) existent, préciser comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques du demandeur) et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales)
- dire si l’état de Monsieur [Y] [Z] est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût provisionnel sera alors chiffré. Les délais dans lesquels il devra y être procédé, seront alors précisés
- dire si malgré l’incapacité permanente, Monsieur [Y] [Z] est au plan médical apte physiquement et intellectuellement à reprendre dans les conditions antérieures ou autres (à préciser en ce cas l'impact du dommage), l’activité professionnelle exercée et donner des éléments le cas échéant sur l'incidence professionnelle de manière générale en raison des séquelles de l’accident
- se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne de manière définitive (selon le besoin lié au déficit fonctionnel permanent, sans réduction en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes (notamment s’il s’agit d’une tierce personne active et/ou passive) ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles (le cas échéant en décrivant une journée type d’intervention des tierces personnes)
- Se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [Y] [Z] de disposer de manière définitive, un véhicule adapté et un logement adapté, dans l’affirmative, faire toutes observations au sujet des dites adaptations
-Donner un avis détaillé sur le préjudice d’agrément entendu comme la difficulté ou l'impossibilité définitive pour Monsieur [Y] [Z] de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir spécifiques (à préciser) pratiqués avant la survenance du dommage
-Donner un avis sur l'importance des atteintes esthétiques définitives sur une échelle croissante de 1 à 7
-indiquer s’il existe un préjudice sexuel définitif, dans l’affirmative, préciser de quel ordre en qualifiant l’importance de ces préjudices sur une échelle croissante de 1 à 7
DISONS que l’Expert :
- sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile
- adressera une note de synthèse aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de quatre semaines à compter du jour de sa réception, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations
- répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport qui sera établi à l’issue de ce délai de quatre semaines
- précisera les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir
DISONS que l’expert pourra en tant que de besoin, s’adjoindre les services d’un sapiteur, en en informant préalablement les parties au présent litige, leurs conseils ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sous la forme dématérialisée via Opalex s’il l’utilise ou dans la négative, sous la forme papier
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège (chèque de banque libellé à l’ordre de « TJ CHARTRES REGIE AV REC »), par Monsieur [Y] [Z], d’une avance de 1200 euros (mille deux cents euros) dans les deux mois de la présente décision
DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire
CONDAMNONS in solidum la société Assurances du Crédit Mutuel IARD et Monsieur [I] [N] à payer à Monsieur [Y] [Z], la somme de 8000 euros (huit mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel
CONDAMNONS Monsieur [Y] [Z] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit
REJETONS le surplus des demandes.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET