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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/02071

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02071

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT du 19 Décembre 2024 Code NAC : 20L DOSSIER : N° RG 23/02071 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H2CO AFFAIRE : [S] / [Z] MINUTE : Copie exécutoire le 19.12.24: Me Delphine PERIN-RUETSCH (Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS) Me Emilie CONTE JANSEN (Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS [11]) Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ; DEMANDERESSE : Madame [I] [G] [V] [C] [S] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 17] [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats postulants au barreau de VALENCE, Me Emilie CONTE JANSEN, avocat plaidant au barreau de LYON DÉFENDEUR : Monsieur [O] [K] [J] [Z] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 18] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Delphine PERIN-RUETSCH, avocat au barreau de VALENCE substitué par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de VALENCE DEPOT de DOSSIER : à l’audience du 07 Novembre 2024 JUGEMENT : - contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [S], de nationalité française, et Monsieur [O] [Z], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 13] (69) après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par Maître [M] [N], notaire à [Localité 15] (38), les plaçant sous le régime matrimonial de la séparation de biens. Deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants, sont issus de cette union : [C] [L] [Z], née le [Date naissance 9] 1996 à [Localité 12] (69),Louis [Y] [D], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 12] (69). Par acte d’huissier du 13 Avril 2022 remis au greffe le 25 Avril 2022 Madame [I] [S] a fait assigner Monsieur [O] [Z] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 1er Février 2022 à 10 heures au Tribunal Judiciaire de VALENCE sans indiquer le fondement de sa demande. Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 18 Octobre 2022, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de VALENCE a : constaté la résidence séparée des époux,donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 24 novembre 2021,attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal et des meubles meublants le garnissant,dit n’y avoir lieu à procéder au partage des meubles du couple,dit n’y avoir lieu à fixation d’un devoir de secours,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,attribué à l’époux la jouissance des véhicules automobiles de marque Land Rover et Jeep,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance. Par arrêt du 12 Juillet 2023, la Cour d'appel de GRENOBLE a confirmé l'ordonnance sur mesures provisoires rendue par le Juge aux affaires familiales de VALENCE le 18 Octobre 2022 en toutes ses dispositions frappées d'appel et rejeté toutes autres demandes. Par jugement du 09 Juillet 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VALENCE a : ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 Septembre 2024,enjoint au conseil de Madame [I] [S] de conclure sur le fondement juridique de sa demande en divorce dans son dispositif,réservé les dépens de l’instance. Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 18 Juillet 2024 Madame [I] [S] a demandé au juge aux affaires familiales de : prononcer le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [O] [Z] à titre principal et sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal à titre subsidiaire,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,constater que Madame [I] [S] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,constater que Madame [I] [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de la présente assignation,– constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux,juger que Monsieur [O] [Z] versera à Madame [I] [S], la somme de 120 000 euros à titre de la prestation compensatoire en application de l’article 270 du Code civil et l’y condamner en tant que de besoin,juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 1079 du Code de procédure civile,débouter Monsieur [O] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires,juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 04 Septembre 2024 Monsieur [O] [Z] a demandé au juge aux affaires familiales de : déclarer recevables et bien fondées les conclusions de Monsieur [O] [Z],débouter Madame [I] [S] de sa demande de divorce aux torts exclusif de son époux,à titre reconventionnel :prononcer le divorce des époux en application de l'article 242 du Code civil, pour faute aux torts exclusifs de son épouse,condamner Madame [I] [S] à verser à Monsieur [O] [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,à titre subsidiaire: prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,en tout état de cause,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,dire et juger que Madame [I] [S] reprendra l'usage de son nom de naissance,fixer la date des effets du divorce au [Date décès 7] 2021, date de séparation effective des époux,débouter Madame [I] [S] de sa demande de prestation compensatoire,débouter Madame [I] [S] de sa demande d'exécution provisoire,donner acte à Monsieur [O] [Z] de ce qu'il a satisfait aux exigences de l'article 257-2 du Code civil,dire et juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage pendant l'union,ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, en application des dispositions de l'article 267 et 1361 du Code civil,condamner Madame [I] [S] à verser à Monsieur [O] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Il convient de se référer aux conclusions des époux pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été fixée au 18 Octobre 2024 par ordonnance du même jour. L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 07 Novembre 2024 et mise en délibéré au 19 Décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 18 Octobre 2022, Vu le jugement du 09 Juillet 2024, PRONONCE sur le fondement de l'article 245 du Code civil aux torts partagés des époux, le divorce entre : Madame [I] [G] [V] [C] [S] Née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 16] et Monsieur [O] [K] [J] [Z] Né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 18] dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 14], ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, DEBOUTE Monsieur [O] [Z] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial, CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage, CONSTATE que les époux ont effectué leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 24 Novembre 2021, RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à verser à Madame [I] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme de QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (90 000,00 euros), sous forme de capital,   RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues : 1.le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : •saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, •autres saisies, •paiement direct entre les mains de l'employeur, •recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2.le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, DEBOUTE Madame [I] [S] de sa demande d'exécution provisoire de la prestation compensatoire, DEBOUTE Monsieur [O] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [I] [S] et Monsieur [O] [Z] aux dépens pour moitié chacun. Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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