Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2023
N° RG 21/03395 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ5I
AFFAIRE :
[C] [P]
C/
[K] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1119000572
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean christophe LEDUC
Me Julien GIBIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean christophe LEDUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANT
****************
Madame [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCEDURE
Madame [K] [G] a contracté selon devis et facture du 22 novembre 2017 de 16.873,66 euros avec monsieur [C] [P] pour des travaux d'installation d'un système d'assainissement non collectif d'une capacité de 4.000 litres de marque Premier tech aqua.
Les travaux se sont terminés fin novembre 2017, la commune a déclaré l'installation conforme. Madame [K] [G] a réglé le solde de sa facture.
Puis lors de sa visite de mise en service le 19 janvier 2018, le fabricant, la société Premier tech aqua, a relevé des dysfonctionnements sur cette installation. Il en a informé l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage et a affirmé que la garantie commerciale de dix ans ne pourrait s'appliquer.
Par assignation délivrée le 21 juin 2019, madame [K] [G] a saisi le tribunal judicaire de Chartres qui, par jugement du 13 avril 2021, a condamné, avec l'exécution provisoire, Monsieur [C] [P] à lui verser les sommes de :
5.988 euros au titre des travaux de réfection nécessaires
2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
*
Monsieur [C] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 mai 2021.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté une demande de radiation en application de l'article 524 du code de procédure civile formée par madame [K] [G].
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2022 pour l'affaire être plaidée le 6 mars 2023.
*
Monsieur [C] [P], par conclusions déposées le 1er février 2022, demande d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté madame [G] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
Il ajoute de la débouter de l'ensemble de ses demandes et à défaut il réclame une mesure d'expertise aux frais avancés de madame [G].
Sur le fond, il considère que le système d'assainissement est un ouvrage, que la réception des travaux est intervenue en novembre 2017, à leur achèvement, or la demanderesse n'a introduit son action que le 21 juin 2019, en dehors du délai de garantie de parfait achèvement.
De plus, elle n'établit pas sa faute ou une quelconque malfaçon et ne justifie d'aucun élément technique de nature à l'étayer et ne démontre pas le bien-fondé des sommes qu'elle réclame par le devis versé aux débats.
En tout état de cause, il réclame la condamnation de madame [G] à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens d'instance et d'appel recouvrés par son avocat.
Madame [K] [G], par conclusions déposées le 29 mars 2022, demande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné monsieur [C] [P] tenu à son égard d'une obligation de résultat sur le fondement des dispositions de l'article 1231 du code civil à laquelle il a manqué, l'article 1792-6 du même code n'étant pas ici applicable. Si cet article était applicable, elle demande réparation sur ce fondement.
Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle réclame à ce titre 1.500 euros.
Elle ajoute vouloir augmenter le montant de la condamnation au titre du préjudice matériel à la somme de 7.639,19 euros.
A défaut, elle sollicite que soit ordonnée d'une part, une expertise judiciaire aux frais avancés de monsieur [C] [P] et d'autre part, la consignation de 5.988 euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats en l'absence d'assureur de monsieur [C] [P].
En tout état de cause, elle demande à ce que monsieur [C] [P] soit condamné à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de monsieur [C] [P]
En application de l'article 1792, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.
En l'espèce, le litige porte sur des désordres affectant l'installation du dispositif d'assainissement individuel réalisé par monsieur [P], qui bien que réalisée après la construction du logement concerné constitue bien un ouvrage au sens de l'article précité eu égard à l'ampleur des travaux comme le montre le devis du 30 août 2016 consistant en l'implantation desdites installations d'assainissement.
Il n'est pas contesté que la réception de l'ouvrage est intervenue, dans la mesure où le maître de l'ouvrage en a pris possession et en a payé le prix. La date de cette réception peut être fixée au 23 novembre 2017, date à laquelle les services communaux ont déclaré la réalisation de l'installation conforme.
Les désordres ont été révélés suite à la visite de mise en service du 19 janvier 2018 par le fabricant du système d'assainissement, la société Premier tech aqua, qui a relevé des anomalies, à savoir que :
-la pompe de relevage est implantée en refoulement
-la filière a été implantée dans un profil dit en cuvette
-le filtre coco n'est pas de niveau
Elle en a informé l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage concluant qu'elle ne pouvait faire courir sa garantie de dix ans.
Dans son courrier du 4 avril 2018, monsieur [C] [P] reconnaît que la fosse septique n'est pas conforme demandant à madame [K] [G] de procéder à l'achat de deux réhausses.
Le 27 février 2019, la différence de niveaux des deux couvercles des fosses septiques a été constatée par huissier.
Ainsi, nonobstant la déclaration de conformité effectuée par les services municipaux, le fait que le fabricant du système dénie sa garantie à madame [G] eu égard aux importantes anomalies relevées, rend l'ouvrage impropre à sa destination et engage la garantie décennale de plein droit de l'entrepreneur, Monsieur [C] [P]. Précision faite qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un désordre non visible à la réception et non réservé puisqu'il ne s'est révélé que lors de la visite du fabricant.
En outre, même si le dommage s'est révélé dans l'année qui suit la réception, il faut rappeler que les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, qui concerne la garantie de parfait achèvement, ne sont pas exclusives de l'application des dispositions de l'article 1792 du même code. Or madame [G] a engagé son action dans le délai décennal imposé.
En conséquence, la garantie décennale de plein droit de monsieur [P] est engagée, il doit pleine réparation à madame [G].
Sur la réparation du préjudice
Selon la facture de la société Cheradame terrassement du 10 septembre 2021, le coût des travaux de reprise se sont élevés à la somme de 9.433 euros TTC, madame [G] n'en réclame que 7.639,19 euros TTC, cette somme lui sera accordée.
Le trouble de jouissance caractérisé par l'impossibilité de parachever ses travaux extérieurs sera confirmé à hauteur de 2.000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière assimilable au dol.
En l'espèce, la démonstration de tels agissements de la part de monsieur [C] [P] n'est pas faite.
En conséquence, madame [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Monsieur [C] [P], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance et sera également condamné aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner monsieur [C] [P] à payer à madame [G] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné monsieur [C] [P] à payer à madame [K] [G] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a débouté madame [K] [G] de sa demande au titre de la résistance abusive,
INFIRME pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Condamne monsieur [C] [P] à payer à madame [K] [G] la somme de 7.639,19 euros TTC en réparation de son préjudice,
Condamne monsieur [C] [P] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à madame [K] [G] une indemnité de 3.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le président empêché, et par Jeannette BELROSE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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