Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 32-1 du Code civil, ensemble l'article 2 de l'ordonnance du 7 mars 1944 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination ont conservé la nationalité française et du second que, sauf manifestation expresse de volonté, les français musulmans sont restés soumis aux règles du droit musulman et des coutumes berbères en matière de statut personnel ;
Attendu que pour accueillir l'action déclaratoire de nationalité française de Mme X... l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que son père, Hamdane X..., né en 1894, diplômé des Medersas, fonctionnaire de la République française et membre de l'ordre national de la Légion d'Honneur était de statut civil de droit commun ; qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas justifié d'une renonciation expresse, dans les formes légales, au statut civil de droit local, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mme X..., épouse Y... ;
Condamne X... aux dépens afférents aux instance devant les juges du fond ainsi qu'aux dépens de la présente instance ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre, après signature par M. le conseiller Pluyette, en remplacement de Mme le conseiller rapporteur Pascal, empêchée.
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