Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 26 Juin 2024
MINUTE N°24/
N° RG 08/04514 - N° Portalis DBWR-W-B6Y-GGOC
Affaire : [W] [DG] épouse [H]
[G] [DG] épouse [N]
C/
[R] [E] épouse [FD] [Z] DCD
[Z] [FD]
[OO] [D] épouse [TI]
[A] [F]
[U] [D] épouse [S]
[JH] [O]
[NB] [K] épouse [O]
[YF] [S]
[B] [L] épouse [S]
[FX] [D]
[KV] [D]
Association [21]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Anne VINCENT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDERESSES A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL:
Mme [W] [DG] épouse [H]
[Adresse 18]
[Localité 7]
représentée par Me Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Mme [G] [DG] épouse [N]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DEFENDEURS A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL:
Mme [R] [E] épouse [FD] [Z]
décédé
M. [FD] [Z] veuf de [E] [R] représenté par son curateur [21]
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillant
Mme [OO] [D] épouse [TI]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [A] [F], es-qualités de Curateur deM. [Z] [FD]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric TOCQUET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [U] [D] épouse [S]
[Adresse 19]
[Localité 4]
représentée par Maître Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [JH] [O]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 20] - NOUVELLE CALEDONIE
représenté par Maître Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [NB] [K] épouse [O]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 20] - NOUVELLE CALEDONIE
représentée par Maître Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [YF] [S]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Maître Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [B] [L] épouse [S]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [FX] [D]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Maître Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [KV] [D]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représenté par Maître Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Association [21] tuteur de M [Z] [FD]
[Adresse 17]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric TOCQUET de la SELARL CABINET FREDERIC TOCQUET, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 10 Juin 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 26 Juin 2024 a été rendue le 26 Juin 2024 par Madame Anne VINCENT Juge de la Mise en état, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier,
Grosse :
Me Frédéric TOCQUET de la SELARL CABINET FREDERIC TOCQUET
Me Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI
Me Joëlle FITOUSSI
Me Frédéric TOCQUET
Expédition :
Le
EXPOSE DU LITIGE :
M. [AX] [C] [D] est décédé à [Localité 22] le [Date décès 13] 2004. Il a laissé pour lui succéder :
- les héritiers de la branche paternelle : trois cousins germains M. [P] [X] [D], Mme [OO] [J] [D] et Mme [U] [M] [D],
- les héritiers de la branche maternelle : Mme [R] [E] ép. [FD] [Z], Mme [W] [DG] ép. [H] et Mme [G] [DG] ép. [N].
Considérant que les consorts [D] avaient dissimulé la présence de co-héritiers, par actes d’huissier délivrés le 18 et le 21 juillet 2008, Mme [W] [DG] et Mme [G] [DG] ont donné assignation à :
- M. [P] [X] [D],
- Mme [OO] [J] [D] ép. [TI],
- Mme [U] [M] [D] ép. [S],
- Me [KK] [T], Notaire,
- M. [JH] [Y] [O], fils d’un premier lit de Mme [U] [D] ép. [S] et son épouse Mme [NB] [O] née [K],
- M. [YF] [S] et Mme [B] [S] née [L],
aux fins notamment de voir ordonner la réouverture des opérations de partage de la succession de M. [AX] [D].
Par acte d’huissier en date du 28 janvier 2010, Mme [W] [DG] et Mme [G] [DG] ont également appelé en cause M. [FX] [D] et M. [KV] [D].
Par jugement en date du 1er février 2011, la 3ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Nice a notamment ordonné la réouverture des débats afin de voir produire par Mme [W] [DG] et Mme [G] [DG] tout élément propre à justifier du fait que [V] [E], [R] [E] ép. [Z] et [LY] [E] étaient soeurs ou bien que [LY] [E] était bien la petite fille de [I] [E].
Par acte d’huissier en date du 9 mars 2012, Mme [W] [DG] et Mme [G] [DG] ont appelé dans la cause Mme [R] [E] ép. [FD] [Z].
Par jugement en date du 19 juin 2012, la 3ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Nice a ordonné la jonction des deux procédures et ordonné la réouverture des débats aux fins de communication à Mme [R] [E] ép. [FD] [Z] de l’ensemble des pièces et conclusions de la procédure principale.
Par acte d’huissier en date du 21 mai 2013, Mme [W] [DG] et Mme [G] [DG] ont appelé en cause M. [Z] [FD], veuf en uniques noces de Mme [R] [E] et à M. [A] [F] en sa qualité de curateur de M. [Z] [FD].
Les affaires ont été jointes par décision du 24 juin 2013.
Par jugement rendu le 10 mars 2014, le Tribunal de grande instance de nice a :
Dit n’y avoir lieu au rejet des dernières écritures de Mme [W] [DG] épouse [H] et Mme [G] [DG] épouse [N] ;
Déclaré sans objet la demande présentée par Mme [U] [D], M. [JH] [O], M. [YF] [S], M. [FX] [D] et M. [KV] [D] en vue de voir constaté le défaut d’intervention de Mme [R] [E] ;
Constaté que Mme [W] [DG] épouse [H] et Mme [G] [DG] épouse [N] établissent leur filiation comme la filiation de [R] [E] épouse [FD] [Z] avec [AX] [D] et qu’elles sont les héritières de [AX] [D] en représentation de la branche maternelle;
4
Débouté Mme [W] [DG] épouse [H] et Mme [G] [DG] épouse [N] de leur demande visant à ce qu’il soit constaté que les héritiers de [AX] [D] n’établissent pas leur filiation et ne sont donc pas des héritiers dès lors qu’ils ne produisent pas d’acte de reconnaissance ni d’acte de légitimation ;
Débouté Mme [W] [DG] épouse [H] et Mme [G] [DG] épouse [N] de l’ensemble de leurs prétentions dirigées à l’encontre de Maître [KK] [T] ;
Condamné Mme [W] [DG] épouse [H] et Mme [G] [DG] épouse [N] à payer à Maître [KK] [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sursit à statuer sur le surplus des demandes des parties ;
Ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Mme [W] [DG] épouse [H] et Mme [G] [DG] épouse [N] de reformuler et préciser leurs demandes en considération de la présente décision, des termes du jugement de la 3ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Nice du 1er février 2011 et de l’article 887 ancien du Code civil ;
Par arrêt rendu le 2 juillet 2015, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré l’appel de [U] [D] épouse [S], [JH] [O], et [YF] [S], irrecevable à l’encontre dudit jugement et recvant l’appel formé par [W] [DG] et [G] [DG] a confirmé le jugement.
Par arrêt rendu le 22 février 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt et renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Lyon.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2017, [U] [D] épouse [S], [JH] [O], et [YF] [S] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident aux fins d’obtenir leur mise hors de cause.
L’incident a été radié le 27 juin 2017.
Par arrêt rendu le 8 janvier 2019, la Cour d’appel de Lyon a :
- annulé le jugement rendu le 18 mars 2014,
- débouté [W] [DG] et [G] [DG] de leur demande visant à ce qu’il soit constaté que [FX] [D] et [KV] [D] venant par représentation de leur père [P] [D], [OO] [D] et [U] [S] née [D] n’établissent pas leur filiation et ne sont don’t pas héritiers de [AX] [D]
- mis hors de cause [FX] et [KV] [D], ayant renoncé à la succession de leur père [P] par déclaration des 19 et 21 juillet 2016
- renvoyé les parties à l’audience de mise en état du Tribunal de grande instance de Nice sur les points non tranchés.
[W] [DG] et [G] [DG] ont formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu le 8 janvier 2019.
Par arrêt rendu le 2 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé l’arrêt et renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Montpellier.
Par arrêt rendu le 3 juin 2021, la Cour d’appel de Montpellier a :
- constaté que les consorts [D] ne soutenaient plus leur demande formée au titre de leur appel principal
- confirmé le jugement su 18 mars 2014 en ce qu’il a débouté [W] [DG] et [G] [DG] de leur demande visant à ce qu’il soit constaté que les héritiers de [AX] [D] n’établissent pas leur filiation et ne sont donc pas des héritiers dès lors qu’ils ne produisent pas d’acte de reconnaissance ni d’acte de légitimation des autres dispositions critiquées,
- débouté [W] [DG] et [G] [DG] du surplus de leurs demandes,
- renvoyé les parties à l’audience de mise en état du Tribunal de grande instance de Nice sur les points non tranchés.
[W] [DG] et [G] [DG] ont formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu le 3 juin 2021 par la Cour d’appel de Montpellier.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2022, [W] [DG] et [G] [DG] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation et de la décision de la Cour d’appel de renvoi en cas de cassation.
L’incident a été renvoyé.
Par arrêt rendu le 13 décembre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé.
Par exploit d’huissier délivré le 22 mai 2024, [W] [DG] et [G] [DG] ont assigné en intervention forcée L’Association [21] ([21]), en sa qualité de curatrice de M. [Z] [FD].
L’Association [21] ([21]) a constitué avocat.
***
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique n°3 le 7 juin 2024, [W] [DG] et [G] [DG] sollicitent du juge de la mise en état de :
DECLARER QU’EXCEDENT LES POUVOIRS DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT les demandes en vue de le faire statuer sur les exceptions de prescription constitutives de fin de non-recevoir
formulées par Mme [TI] [OO], Mme [S] [U], M. [JH] [O] et Mme [NB] [O] née [K], M. [YF] [S] et Mme [B] [S],
née [L]
DECLARER IRRECEVABLES toutes les demandes ayant pour objet de faire déclarer prescrites les demandes Mesdames [H] ET [N],
Et donc les rejeter.
REJETER l’exception de prescription
CONDAMNER Mme [TI] [OO], Mme [S] [U], M. [JH] [O] et Mme [NB] [O] née [K], M. [YF] [S] et Mme [B]
[S], née [L] à payer à Mme [W] [DG] épouse [H] et Mme [G] [DG] épouse [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
CONDAMNER Mme [TI] [OO], Mme [S] [U], M. [JH] [O] et Mme [NB] [O] née [K], M. [YF] [S] et Mme [B]
[S], née [L] aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, [U] [D] épouse [S], [JH] [O], [YF] [S], [KV] [D] et [OO] [D] épouse [TI] sollicitent au juge de la mise en état de :
Prendre acte de leur acceptation du desistement des consorts [H] [N] de leur demande de sursis à statuer, et de leur demande de renvoi de l’affaire devant le Tribunal au fond pour statuer sur
l’ensemble des demandes
-Rejeter la demande des consorts [H] [N] au titre du rejet de l’exception de prescription,
-Rejeter également la demande des consons [H] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
-Rejeter toutes demandes des consorts [H] [N] contraires aux presentes
L’incident a été plaidé à l’audience du 10 juin 2024. Les parties ne palident aucun incident.
[W] [DG] et [G] [DG] ont déclaré se désister de leur incident. [U] [D] épouse [S], [JH] [O], [YF] [S], [KV] [D] et [OO] [D] épouse [TI] ont déclaré accepté le désistement et ne formulent aucune demande reconventionnelle.
MOTIVATION
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement de l’incident est parfait et de renvoyer les parties à une prochaine audience dématérialisée de mise en état.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Anne VINCENT, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire ;
Constatons que [W] [DG] et [G] [DG] se désistent de leurs incidents de mise en état;
Constatons que [U] [D] épouse [S], [JH] [O], [YF] [S], [FX] [D], [KV] [D] et [OO] [D] épouse [TI] [KV] [D] et [OO] [D] épouse [TI] acceptent le désistement de l’incident ;
Déclarons en conséquence le désistement d’incident parfait ;
Renvoyons l’affaire à l’audience démarérialisée de mise en état du 28 Octobre 2024 à 09 h 30 afin que les parties concluent au fond suite à l’arrêt rendu le 3 juin 2021 par la Cour d’appel de Montpellier à l’encontre duquel le pourvoi en cassation a été rejeté le 13 décembre 2023,
Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l’incident ;
Et le Juge de la Mise en Etat a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment