Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 11 Octobre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03786 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTGO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] RG n° 13/05979
APPELANTE
SAS [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIME
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [6] (la Société) a interjeté appel à deux reprises du jugement n°RG : 13/05979 rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Haute Normandie.
Les instances ont été enregistrées sous les numéros de RG : 21/03786 et 21/04204.
A l'audience du 6 septembre 2024 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par conclusions parvenues au greffe le 26 juin 2024, la société informait la Cour de son désistement d'appel et par courrier parvenu au greffe le 12 juillet 2024, l'Urssaf indiquait accepter ce désistement.
SUR CE :
Dès lors que les appels ont été formés à l'encontre d'un seul et même jugement, il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire puis juger ensemble ces instances.
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la Société et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la Société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la jonction de l'instance N° RG : 21/04204 à celle suivie sous le
N° RG : 21/03786,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [6],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,
DIT que la société [6] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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