Cour d'appel, 11 décembre 2006. 04/00094
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
04/00094
Date de décision :
11 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT No PHDU 01 DÉCEMBRE 2006 R.G : 04/00094 Conseil de Prud'hommes de NANCY862/200207 novembre 2003COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALEAPPELANT :Monsieur Christophe X..., Avenue du Général HoudemonAppartement 1954700 PONT A MOUSSONReprésenté par Monsieur Régis Y... (Délégué Syndical Ouvrier), régulièrement muni d'un pouvoirINTIMÉE :S.A.R.L. SOCIÉTÉ NANCÉIENNE DE RADIOGUIDAGE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 57, rue Anatole France54000 NANCYReprésentée par Maître Emmanuel HERTZ (Avocat au Barreau de NANCY)COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats, sans opposition des parties Président :
Madame SCHMEITZKY, Président de ChambreConseiller :
Madame MAILLARD
Siégeant en Conseillers rapporteurs Greffier :
Mademoiselle Z... (lors des débats)Lors du délibéré,En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 octobre 2006 tenue par Madame SCHMEITZKY, Président et Madame MAILLARD, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Madame SCHMEITZKY, Président, Monsieur A... et Madame MAILLARD, Conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 1er décembre 2006 ;A l'audience du 1er décembre 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Christophe B... a conclu avec la Société Nancéienne de Radioguidage (SNR) une convention de stage rémunéré sur la base du S.M.I.C. pour la période du 20 août au 1er septembre 2001 en vue de la signature d'un contrat de représentation. Il a été embauché par cette société exerçant sous l'enseigne OK Service par contrat de
travail à durée indéterminée daté du 7 septembre 2001 en qualité de technico-commercial ayant le statut de V.R.P. La période d'essai était de trois mois.
Le salarié était, en vertu du contrat de travail, chargé d'effectuer sur instruction ses visites auprès de différents types de clients de la société auprès desquels il commercialisera les différents produits et services de l'entreprise.
L'article 7 du contrat imposait au salarié de posséder l'outillage nécessaire à la bonne exécution des prestations techniques prévues et, après la période d'essai, de posséder un véhicule automobile conforme à ceux exigés par l'entreprise dont il assumera toutes les charges. A défaut, l'entreprise s'engageait (article 9 du contrat) à mettre à sa disposition un véhicule dont elle était propriétaire en contrepartie du paiement de frais de location.
Il n'est pas contesté que son salaire mensuel brut s'est élevé à 1 116,01 ç.
Le 18 décembre 2001, Monsieur B... a adressé à son employeur un courrier dans lequel il refusait d'effectuer les interventions qui lui étaient attribuées en raison du coût trop élevé de la location de son véhicule de fonction et parce que le salaire versé n'était pas celui qui était attendu.
Dès le lendemain, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Il a été licencié le 28 décembre 2001 avec effet immédiat pour abandon de poste et contestation des conditions d'exercice de sa profession.
Contestant le motif de son licenciement, Monsieur B... a, le 22 juillet 2002, saisi le Conseil de Prud'hommes de NANCY de demandes en remboursement des frais de location du véhicule, en paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de préavis et des congés payés
afférents, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2003, le Conseil de Prud'hommes de NANCY a condamné la société SNR à payer à Monsieur B... la somme de 137,96 ç à titre de rappel de salaires et l'a débouté de ses autres demandes.
Monsieur B... a régulièrement interjeté appel par acte du 24 novembre 2003 en demandant à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire qu'il n'est pas soumis au statut de V.R.P., de déclarer le contrat de travail illégal et de condamner la société SNR à lui payer les sommes suivantes :
182,94 ç au titre du remboursement de la somme payée pour la location de son véhicule de fonction, 137,96 ç à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, 1 116,01 ç à titre d'indemnité de préavis, 111,60 ç à titre de congés payés sur préavis, 1 116,01 ç à titre d'indemnité pour défaut de procédure de licenciement, 6 696,06 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 800 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il sollicite en outre la rectification de son contrat de travail.
La société SNR conclut à l'irrecevabilité de l'appel en faisant observer que Monsieur B... n'indique pas sa véritable adresse ; subsidiairement, elle conclut à l'infirmation du jugement sur la condamnation au paiement de la somme de 137,96 ç et à sa confirmation pour le surplus.
Elle réclame paiement de la somme de 1 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 20 octobre 2006, dont elles ont repris les termes à l'audience. MOTIVATION- Sur la recevabilité de l'appel
La société SNR fait valoir que Monsieur B... ne communique pas son adresse actuelle mais une ancienne adresse et que les informations le concernant sont erronées. Elle produit à l'appui de ses dires une lettre qui lui a été adressée le 16 février 2006 et qui est revenue non réclamée.
En vertu de l'article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant à peine de nullité, si l'appelant est une personne physique, ses nom, prénom, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
L'adresse indiquée par Monsieur B... dans l'acte d'appel est celle figurant dans le jugement.
Les mentions prévues à l'article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile sont exigées pour assurer l'identification de l'appelant.
La société SNR, qui a parfaitement identifié l'appelant, ne justifie pas du grief que lui a causé l'inexactitude ou le changement de l'adresse fournie par l'appelant. Ce dernier a clairement indiqué sa nouvelle adresse.
Il n'y pas lieu dans ces conditions de constater la nullité de la déclaration d'appel.
L'appel sera donc déclaré recevable.- Sur la procédure de licenciement
En vertu des dispositions de l'article L 122-14 du Code du Travail, l'employeur doit respecter un délai minimum de cinq jours ouvrables entre la présentation de la lettre recommandée et la date de l'entretien préalable, et ce en l'absence d'institutions du personnel, ce qui est le cas en l'espèce.
La SNR a posté la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement le 19 décembre 2001 ; elle a été présentée au salarié le 20 décembre 2001 et l'entretien était fixé au 26 décembre 2001.
L'employeur n'a, ce faisant, pas tenu compte de l'existence d'un jour
férié durant la période de convocation. Il n'a pas respecté les délais légaux et a privé Monsieur B... de la possibilité de se faire assister d'un conseiller lors de l'entretien préalable au licenciement.
Monsieur B... a donc subi un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant la Société Nancéienne de Radioguidage à lui payer la somme de 1 116 ç à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.- Sur l'application du statut de V.R.P.
L'article L 751-1 du Code du Travail subordonne la reconnaissance du droit au statut de V.R.P. aux personnes qui ont une réelle activité de prospection même si à cette activité s'ajoutent pour le compte de mêmes employeurs d'autres activités.
Les parties se sont, en application de l'article 1134 du Code Civil, contractuellement soumises au statut de V.R.P. pour régler leurs rapports.
Toutefois, la seule volonté des parties est impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions effectives d'exercice de son activité.
En application du contrat de représentation liant les parties, le salarié était amené à effectuer des prestations de service "hommes toutes mains" et des interventions techniques de dépannage, travaux et services, au domicile des particuliers ou dans des locaux commerciaux, et notamment dans les domaines de la plomberie, électricité, serrurerie, vitrerie, menuiserie, chauffage, électroménager ; il devait avoir obligatoirement des compétences dans l'un de ces corps de métier et recevait en outre une formation à la vente des produits et services de l'entreprise.
Le salarié exerçait son activité exclusivement au service de la
société SNR visitant la clientèle conformément aux instructions et méthodes de travail fixées par la société, dans un secteur donné, selon des horaires libres inclus dans les plages horaires d'ouverture de la société. Il était chargé de la représentation et de la vente pour le compte de la société SNR d'une gamme d'abonnements destinés aux particuliers, d'appareils et de biens d'équipement concernant l'habitat, de travaux de second oeuvre concernant l'habitat et de pièces détachées et fournitures pour dépannage, et pouvait être amené, préalablement à tout acte de vente, à exécuter une prestation de service d'entretien ou de dépannage demandée par le client ou programmée par la société.
Il ne résulte pas de ces éléments que Monsieur B... avait une réelle activité de prospection et que celle-ci s'ajoutait à son activité de dépannage.
La prospection suppose une activité de démarchage personnel du représentant auprès de la clientèle reposant sur ses propres efforts et ses initiatives.
Il résulte du contrat liant les parties et du dossier qu'en réalité Monsieur B... visitait principalement les clients qui lui étaient indiqués par son employeur et se rendait sur les lieux d'intervention qui lui étaient fixés par la société et effectuait des dépannages.
De même, les pièces du dossier ne permettent pas de démontrer que le salarié avait pour activité essentielle de prendre et de transmettre des ordres.
Il n'est donc pas établi que Monsieur B... exerçait effectivement les activités d'un V.R.P. ; ce statut ne peut donc lui être opposé, nonobstant les mentions figurant à son contrat de travail.- Sur le véhicule de service
Le contrat de travail prévoyait (articles 7 et 9) qu'à l'issue de la période d'essai le salarié devrait avoir un véhicule automobile
compatible avec son travail dont la couleur et les équipements devront être conformes à ceux exigés par l'entreprise et dont il assumera les charges.
Pour le cas où il ne posséderait pas un tel véhicule, la société SNR pourra en mettre un à sa disposition en contrepartie de la prise en charge des frais inhérents au véhicule (location, entretien, assurance et carburant).
Monsieur B... a opté pour une telle mise à disposition à la fin de la période d'essai et la somme de 182,94 ç a été retenue sur son salaire du mois de décembre 2001.
Les frais professionnels engagés par un salarié doivent être supportés par l'employeur et les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait les charges moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, et à condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au S.M.I.G.
L'article 11 du contrat liant les parties et concernant la rémunération du salarié prévoit le paiement d'une rémunération mensuelle, un calcul des commissions de base à la fin de chaque trimestre civil et le versement de deux acomptes mensuels. Il précise que la société assurera au salarié une rémunération mensuelle minimale brute égale au S.M.I.G. divisé par 0,7 pour un travail à temps plein.
Cette disposition ne fixe pas de manière forfaitaire la prise en charge des frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur.
Monsieur B... est donc fondé à réclamer le remboursement de la
somme de 182,94 ç qui a été retenue sur sa rémunération du mois de décembre 2001 au titre de la location d'un véhicule.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.- Sur la rupture du contrat de travail
Par courrier du 18 décembre 2001, Monsieur B... a fait savoir à son employeur qu'il refusait d'effectuer les interventions qui lui étaient attribuées par l'agence de NANCY et qu'il ne souhaitait plus circuler dans le véhicule de location (prix trop élevé) et que de plus son salaire n'était pas celui attendu de son contrat.
Monsieur B... a été licencié pour avoir, par courrier du 18 décembre 2001, refusé d'effectuer ses interventions et pour avoir remis en cause les conditions d'exercice de sa profession.
La société SNR a, dans sa lettre de licenciement, rappelé qu'elle appliquait les dispositions prévues au statut de V.R.P. qui l'assurent d'un salaire minimum garanti, frais professionnels compris.
En l'absence de remboursement de ses frais professionnels et en l'absence de toute convention prévoyant clairement une prise en charge forfaitaire de ses frais professionnels et maintenant sa rémunération à un montant égal au S.M.I.C., le refus d'exécuter le contrat de travail opposé par Monsieur B... à l'issue de la période d'essai n'était pas fautif et ne pouvait ni constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ni caractériser une faute grave.
Monsieur B... est donc fondé à réclamer paiement d'une indemnité pour licenciement abusif qui, au vu de son âge, son ancienneté et des difficultés éprouvées à retrouver du travail, peut être fixée à la somme de 1 116 ç.
Le jugement sera infirmé sur ce point.- Sur l'indemnité de préavis
Monsieur B... n'était pas soumis au statut de V.R.P. et avait, au
moment de son licenciement, une ancienneté de quatre mois.
Il ne peut donc en application de l'article L 122-6 du Code du Travail bénéficier d'une indemnité de préavis.
Il n'invoque par ailleurs aucune convention particulière prévoyant le versement d'une telle indemnité pour une ancienneté inférieure à six mois.
Sa demande sera en conséquence rejetée sur ce point et le jugement déféré sera confirmé.- Sur le rappel de salaire
Monsieur B... réclame un rappel de salaire pour le mois de décembre 2001.
Par courrier du 18 décembre 2001 il a informé son employeur du fait qu'il n'effectuerait plus à compter de ce jour les interventions qui lui ont été confiées.
Aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il a travaillé pendant la période du 18 au 29 décembre 2001, date de son licenciement.
Il n'est donc pas fondé à obtenir paiement de son salaire pour cette période.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.- Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
La société SNR qui succombe principalement supportera les entiers dépens et paiera à Monsieur B... une indemnité de 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.PAR CES MOTIFSLa COURStatuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel recevable.
INFIRME partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,
DIT que Monsieur Christophe B... n'est pas soumis au statut de V.R.P.
CONDAMNE la Société Nancéienne de Radioguidage à payer à Monsieur
Christophe B... la somme de 182,94 ç (CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTS) en remboursement des frais de location du véhicule.
DÉBOUTE Monsieur B... de sa demande en rappel de salaire.
DIT que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la Société Nancéienne de Radioguidage à payer à Monsieur B... les sommes suivantes : 1 116 ç (MILLE CENT SEIZE EUROS) à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 1 116 ç (MILLE CENT SEIZE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
CONDAMNE la Société Nancéienne de Radioguidage à payer à Monsieur B... la somme de 500 ç (CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la Société Nancéienne de Radioguidage aux entiers dépens.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du premier décembre deux mil six par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle Z..., Greffier Placé présent lors du prononcé.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.LE GREFFIER
LE PRÉSIDENTMinute en huit pages
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