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Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-84.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.171

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2001, qui, pour concussion, faux et usage, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis X... coupable de concussion ; "aux motifs que dans les semaines qui ont suivi sa prise de fonction, Louis X... a sollicité de la société Energie Soft la délivrance d'une attestation d'habilitation informatique lui ouvrant droit à l'octroi d'une prime informatique mensuelle, laquelle lui fût délivrée par Mme Y... aux fins de conserver de bons contacts avec le nouveau directeur de l'office ; que la nouvelle présidente de l'OPHLM de Guebwiller, qui s'enquérait du bien-fondé de cette prime, fut informée de son caractère illégal par le sous-préfet de Guebwiller et décidait de mettre un terme à son versement ; qu'il est constant que Louis X..., qui estimait être, à titre personnel, en droit de percevoir cette prime eu égard à ses compétences et à ses expériences en informatique, contestait cette décision ; qu'il a adressé plusieurs courriers à la présidente de l'office afin d'infléchir sa position, puis a saisi le tribunal administratif de Strasbourg, lequel a confirmé le 20 août 1998 la position de la présidente concernant la suppression de la prime informatique en soulignant que Louis X... n'avait pu en bénéficier qu'à la suite d'une fraude dont il s'était rendu coupable par le biais d'une fausse attestation établie par la société Energie Soft ; que Louis X... a perçu au total 5 028 francs représentant le montant des deux primes de septembre et octobre 1996 ; qu'il a protesté de sa bonne foi, relevant qu'à son arrivée en septembre 1996, un certain nombre de ses collaborateurs à l'office percevait cette prime, y compris son prédécesseur ; qu'il est cependant établi que la perception de cette prime était subordonnée à une formation informatique préalable ainsi qu'à l'exécution d'un travail informatique nécessitant une compétence technique certaine, conditions que Louis X... ne remplissait pas et dont il ne pouvait, en sa qualité de directeur de l'office, ignorer le caractère impératif ; qu'il a, pour y suppléer, produit une fausse attestation établie en sa faveur et sur sa demande alors qu'il n'avait pas la qualité de "chef de projet" dont il est fait état ; qu'en conséquence, c'est intentionnellement qu'il a perçu à titre de droit les primes litigieuses qu'il savait ne pas lui être dues ; "alors qu'en retenant que Louis X... savait que les primes litigieuses ne lui étaient pas dues tout en constatant par ailleurs qu'il était constant qu'il estimait être en droit de les percevoir eu égard à ses compétences et ses espérances en informatique, ce qui l'avait conduit à saisir le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir lorsque la présidente de l'OPHLM avait décidé de mettre un terme à leur versement à la suite de la décision prise par le sous-préfet lors du contrôle de légalité a posteriori opéré par lui, la cour d'appel s'est contredite" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de concussion dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef précité, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen qui discute les délits de faux et usage ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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