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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 26 avril 2022. 21NC02590

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

21NC02590

Date de décision :

26 avril 2022

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-10 du même code : " Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ". 2. Lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'une demande de démission d'office d'un membre du conseil municipal, un maire agit en tant qu'autorité de l'Etat. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 811-10 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur a seul qualité pour faire appel du jugement du tribunal administratif rejetant cette demande. Par suite, ni le maire ni, en tout état de cause, M. C agissant en son nom propre ne sont recevables à former un tel appel. 3. Par un courrier du 29 novembre 2021 notifié par l'application Télérecours, dont l'avocat de M. C a accusé réception le même jour, la cour a demandé à M. C de régulariser sa requête, dans un délai de deux mois, en invitant le ministre de l'intérieur, si ce dernier le jugeait opportun, à s'approprier les conclusions de celle-ci. Cette requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nancy, le 26 avril 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé : C. WURTZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN

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