Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/08820
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/08820
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Décembre 2024
MINUTE : 24/1317
RG : N° 24/08820 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3EV
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P] [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
ET
DEFENDEUR
CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS - A220
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame THOBOR, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 05 Décembre 2024, et mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 7 juin 2024, signifiée le 3 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [O] [U] et la société CDC Habitat Social et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 3],
– ordonné l'expulsion de Monsieur [O] [U] et tout occupant de son chef,
– condamné Monsieur [O] [U] à payer à la société CDC Habitat Social une indemnité d'occupation mensuelle.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [O] [U] le 12 juillet 2024.
C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 4 septembre 2024, Monsieur [O] [U] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 3 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2024.
À cette audience, Monsieur [O] [U] ne comparaît pas ni personne pour le représenter.
En défense, la société CDC Habitat Social, représentée par son conseil, sollicite un jugement sur le fond et demande au juge de l'exécution de déclarer la demande sans objet.
Elle indique que le demandeur a quitté les lieux.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort de l'attestation de remise des clés du 14 octobre 2024 et du procès-verbal de reprise du 18 octobre 2024 que le demandeur a quitté les lieux.
Dès lors, Monsieur [O] [U] n'étant plus occupant des lieux litigieux, il ne peut bénéficier d'un délai pour les libérer. La demande de délai pour quitter les lieux est ainsi sans objet et doit être rejetée.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejette la demande de délai avant expulsion formée par Monsieur [O] [U] ;
Condamne Monsieur [O] [U] aux dépens.
Fait à Bobigny le 19 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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