Cour de cassation, 27 mai 1997. 97-81.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.404
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Hakim, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 20 décembre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHONE sous l'accusation de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et délits connexes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 222-7 et 222-8 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Hakim A... du chef de violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
"aux motifs que l'hypothèse d'un tir purement accidentel ne ressort pas des éléments de l'information; qu'en effet, la reconstitution des faits a mis en évidence que, si lors du premier tir, l'arme n'avait pas fonctionné, Hakim A... avait aussitôt neutralisé la sûreté et maintenu avec son index gauche la queue de détente enfoncée, ce qui suppose une pression de 2,8 kg puis manoeuvré la longuesse provoquant le départ du coup de feu (page 9) ;
"que contrairement à ses dires, au moment de ce tir, Hakim A... ne dirigeait pas l'arme vers le sol mais la tenait en position ascendante, le canon dirigé vers l'ouest du parking par où s'enfuyait une partie des jeunes gens (page 10) ;
"alors, d'une part, que tout arrêt de mise en accusation doit constater l'existence de charges susceptibles de justifier la qualification pénale retenue; que le crime de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner exige, pour être caractérisé, un acte volontaire de violence, c'est-à-dire la volonté de commettre l'acte qui est à l'origine du dommage et la connaissance qu'il en résulterait un préjudice quelconque pour la victime; qu'en l'espèce, en se bornant à exposer que Hakim A... aurait, après avoir neutralisé la sûreté, maintenu son index gauche sur la queue de détente puis manoeuvré la longuesse provoquant le départ du coup de feu, l'arrêt attaqué n'a pas constaté que l'auteur de l'acte ait volontairement provoqué le départ du coup de feu par une manoeuvre dont il aurait connu le danger; que dès lors, en l'absence de tout élément à charge sur la caractère volontaire de l'acte de violence, les faits tels qu'ils sont relevés par l'arrêt ne justifient pas légalement la qualification minimale retenue ni le renvoi devant la cour d'assises ;
"alors, d'autre part, que dans son mémoire, le demandeur faisait valoir que lors de la reconstitution du premier tir, il a été constaté qu'il tenait le fusil à l'horizontale et non dirigé vers le sol comme mentionné dans le rapport d'expertise, et qu'il était plausible selon l'expert que le départ du coup de feu ait entraîné un important effet de recul et de levée du canon; que dès lors, en omettant de répondre à ce moyen, et en se bornant à retenir que Hakim A... aurait intentionnellement dirigé l'arme vers le groupe de jeunes gens, la chambre d'accusation a privé sa décision de tout motif ;
"alors, enfin, que dans ses écritures, Hakim A... soulignait que les deux témoins de la scène des tirs, M. X... et Mme Y..., affirmaient que le demandeur ne visait pas le groupe de jeunes gens au moment où le coup de feu est parti; qu'en s'abstenant encore de statuer sur ce point, la chambre d'accusation a derechef privé l'arrêt de mise en accusation de tout motif" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Hakim A... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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