Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/52282
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/52282
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52282 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HUT
N° : 9
Assignation du :
22 Mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 décembre 2024
par Laurence GIROUX, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société S.C.I. DAI MURAILLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-edouard VINO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE - #NAN1701
DEFENDERESSE
La société SOCIÉTÉ BLUESTONE POWER S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 6]
et dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Fei CHEN, avocat au barreau de PARIS - #C0079
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Laurence GIROUX, Vice-Présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte sous signature privée du 21 septembre 2021, par lequel la société civile immobilière DAI MURAILLE a donné à bail commercial à la SAS BLUESTONE POWER un bâtiment situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;
Vu la mise en demeure du bailleur du 21 novembre 2023 relevant des manquements à plusieurs obligations du contrat de bail et mettant les preneurs en demeure de quitter les locaux ;
Vu l’exploit du 22 mars 2024, par lequel la SCI DAI MURAILLE a fait citer la SAS BLUESTONE POWER devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au vu des manquements contractuels, ordonner l’expulsion du preneur après remise en état des locaux et condamner au paiement de diverses sommes ;
Vu les renvois effectués à la demande des parties ;
Vu l’audience du 4 novembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été plaidée ;
Vu les conclusions déposées et soutenues par la SCI DAI MURAILLE, aux termes desquelles celle-ci formule les demandes suivantes :
- se déclarer territorialement compétent pour examiner la présente affaire,
- dire et juger que les manquements contractuels du preneur au bail du 21 septembre 2021 ne sont pas sérieusement contestables,
- en conséquence, dire qu’il y a lieu à référé,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 21 septembre 2021,
- ordonner, à compter de l’ordonnance à intervenir, l’expulsion du preneur des locaux loués, et ce au besoin avec l’appui de la force publique, du commissaire de police et l’assistance d’un serrurier,
- condamner sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, le preneur à procéder avant son départ des lieux aux travaux de remise en état des locaux loués à ses entiers frais,
- dire et juger qu’il pourra être procédé au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux le cas échéant dans un garde meuble et dans tel autre lieu au choix de l’exposante aux frais du preneur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
- condamner le preneur à payer à l’exposante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le preneur aux entiers dépens de l’instance,
- dire que l’exécution provisoire est de droit.
Vu les conclusions soutenues et déposées par la société par actions simplifiées BLUESTONE POWER, par lesquelles elle demande de :
- se déclarer territorialement incompétent pour examiner la présente affaire,
- à défaut, constater que les demandes de la société DAI tenant à constater l’acquisition de la clause résolutoire et à son expulsion se heurtent à des contestations sérieuses,
- en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de la société DAI,
- dire n’y avoir lieu à référé,
- en toute hypothèse, condamner la société DAI à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence
En vertu des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaitre dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon les dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce le tribunal judiciaire est compétent pour les contestations relatives aux baux commerciaux autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et la juridiction compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble, qu'il s'agisse du juge des loyers commerciaux ou du tribunal judiciaire.
Cette dernière disposition est justifiée par la nécessité, dans de nombreux litiges, d'ordonner une expertise sur place, un constat ou d'autres mesures d’instruction, l’article R. I45-30 du code de commerce envisageant même une visite des lieux par le juge. Elle est également justifiée au regard des enjeux modernes du principe de proportionnalité qui impose au juge de rechercher le mode de règlement du litige le plus adapté (étant observé que si le juge des référés envisage de convoquer les parties à une audience de règlement amiable avec un éventuel transport sur les lieux, la proximité sera un critère décisif).
Si ce texte n’a pas été déclaré d’ordre public par une disposition précise, il apparaît qu’il s’impose comme tel aux justiciables, ayant été édicté dans le cadre de l’organisation judiciaire et dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice et non dans l’intérêt particulier de l’une ou l’autre des parties, de sorte que les règles prévues par ce texte s’imposent aux parties qui ne peuvent y déroger (voir en ce sens Civ.3ème 10 juin 1971, n° 70-12.678).
Il ressort des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Au cas présent, le litige ayant pour objet une demande d’acquisition de la clause résolutoire et des demande subséquentes relativement à un bail commercial, conclu entre deux sociétés commerciales, portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6], il y a lieu en application de la règle de compétence territoriale rappelée ci-dessus, qui revêt un caractère impératif et d’ordre public, de se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en référé, juridiction du lieu de la situation de l’immeuble devant laquelle l’affaire sera renvoyée.
Il sera relevé que la clause attributive de juridiction stipulée dans le bail au profit de la présente juridiction doit être regardée comme réputée non écrite et comme n’ayant pas vocation à s’appliquer au présent litige, le caractère d'ordre public de l’article R. 145-23 du code de commerce devant prévaloir sur les dispositions plus libérales de l’article 48 du code de procédure civile.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe
Nous nous déclarons territorialement incompétent ;
Renvoyons l'affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens et les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 20 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Laurence GIROUX
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