Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-42.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-42.427
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant Polier, Villebret, 03310 Neris-les-Bains,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. André Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... engagée le 11 février 1985, en qualité d'employée de maison par M. Y..., a été victime d'un accident du travail le 19 février 1994 entraînant un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 1995 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie l'a reconnue invalide de 1ère catégorie le 1er mai 1995 et de 2e catégorie le 19 décembre 1995 ; que soutenant que dès le 1er mai 1995 l'employeur devait lui faire subir la visite médicale de reprise du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses indemnités liées à la rupture du contrat outre le paiement des salaires pour la période du 1er mai 1995 jusqu'à la date du licenciement à intervenir ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 29 avril 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes à titre de salaires pour la période du 9 mai 1995 au 1er avril 1997, date de l'audience des débats devant la cour d'appel et pour celle du 1er avril 1997 à la date de la résiliation judiciaire du contrat et d'indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur, qui n'envisage pas de licencier un salarié pour inaptitude doit prendre l'initiative d'un examen par le médecin du travail de l'intéressé qui a demandé à reprendre le travail et doit lui verser ses salaires si, à l'issue du délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise, il ne l'a pas reclassé ; que dès lors en constatant qu'après avoir informé M. Y... de sa mise en invalidité au 30 avril 1995, Mme X... avait demandé à son employeur "de prendre les dispositions nécessaires pour soit une éventuelle reprise, soit un licenciement pour inaptitude au travail", d'où il résultait qu'elle avait bien demandé à reprendre le travail, de sorte que M. Y... devait faire procéder à l'examen médical de reprise, et en décidant néanmoins qu'elle ne s'était pas mise à la disposition de son employeur pour lui refuser le droit à ses salaires pour la période postérieure au 1er mai 1995, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-32-4, L. 129-29-4 et R. 773-12 du Code du travail ; d'autre part, que la demande par le salarié d'un examen médical de reprise dans le cadre de l'article R. 241-51 du Code du travail, en vue de suppléer l'abstention de l'employeur, emporte les mêmes conséquences que celles prévues par les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; que dès lors en constatant que Mme X... avait sollicité un examen médical de reprise auprès de la médecine du travail "en vue de débloquer la situation, le docteur Y... ne prenant aucune décision de reclassement ou de licenciement" et en décidant que cette initiative était sans effet, faute pour la salariée d'en avoir avisé l'employeur, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, a violé l'article R. 241-51 du Code du travail ; enfin que l'article L. 772-2 du Code du travail institue une surveillance médicale des employés de maison consacrée par un examen médical d'embauche, une visite médicale périodique, le cas échéant une visite médicale de reprise et impose l'affiliation de l'employeur à un service inter-entreprises de médecine du travail ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que l'absence d'affiliation du docteur Y... avait fait obstacle à la mise en oeuvre de la visite médicale de reprise sollicitée par Mme X..., qu'en décidant néanmoins que la violation par l'employeur de ses obligations légales constituait une faute dépourvue de gravité ne pouvant emporter résiliation du contrat à ses torts, la cour d'appel a violé les articles L. 772-2 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen se borne, en sa première branche, à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a constaté que la salariée ne s'était pas mise à la disposition de l'employeur à l'issue de son arrêt de travail ;
Attendu, ensuite, que si la visite de reprise du travail dont l'initiative appartient à l'employeur peut être aussi sollicitée par le salarié auprès du médecin du travail, c'est à la condition que l'employeur soit averti de cette démarche, que la cour d'appel qui a constaté que la salariée n'avait pas avisé son employeur de la saisine de la médecine du travail n'encourt pas le grief de la deuxième branche du moyen ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel ayant relevé que la salariée n'avait jamais demandé de visite par le médecin du travail pendant ses 9 ans d'activité et constaté que sans l'accident du travail et l'invalidité, l'intéressée n'aurait jamais songé à demander la résiliation pour ce seul motif, a estimé que les manquements commis par l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation à ses torts du contrat de travail, qu'elle a pu en déduire que la salariée n'était pas fondée à prétendre à l'indemnité de licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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