Texte intégral
R.G : 10/08709
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 28 Février 2012
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Référé
du 26 octobre 2010
RG : 2010/408
ch no
SA LIXXBAIL
C/
SOCIETE LA TALUPE
APPELANTE :
SA LIXXBAIL
représentée par ses dirigeants légaux
1/3, rue du Passeur de Boulogne
92861 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 09
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Pascal SIGRIST, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SOCIETE LA TALUPE, EARL
représentée par ses dirigeants légaux
Route d'Ardosset
01350 CEYZERIEU
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 28 Février 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SA LIXXBAIL a conclu avec l'EARL LA TALUPE, le 13 mars 2007, un contrat de crédit bail afin de financer l'acquisition d'un tracteur de marque DEUTZ et de modèle " Agroton 150 ", représentant un investissement total de 65.000 € HT, soit 77.740,00 € TTC, pour une durée irrévocable de sept années.
Le contrat prévoyait le versement d'un premier loyer annuel de 20.000,50 € HT, et de six loyers annuels de 9.003,82 € HT.
Par lettre recommandée et lettre simple en date du 19 avril 2010, la SA LIXXBAIL a mis en demeure l'EARL LA TALUPE de régler les loyers impayés représentant la somme totale 11.820,48 € TTC.
Aux termes de ce courrier, la SA LIXXBAIL a fait part à l'EARL LA TALUPE de son intention de se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit insérée aux conditions générales du dit contrat et des conséquences de cette résiliation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple en date du 14 mai 2010, la SA LIXXBAIL a informé l'EARL LA TALUPE de la résiliation de plein droit du contrat et l'a mise en demeure de restituer le véhicule et de lui payer les loyers échus impayés, outre l'indemnité de résiliation, représentant la somme de 47.160,44 € TTC.
Par acte introductif d'instance en date du 12 août 2010, la SA LIXXBAIL a saisi le juge des référés du tribunal de grande Instance de Bourg-en-Bresse en vue de faire constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit bail et d'obtenir la condamnation de la société LA TALUPE à lui payer la somme de 11.910,70 € au titre des loyers échus impayés, la somme de 35.249,74 € au titre de l'indemnité de résiliation, ainsi que la restitution du véhicule sous astreinte.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2010, le juge des référés a rejeté la demande de la SA LIXXBAIL en raison de l'existence de contestations sérieuses échappant à sa compétence.
Vu les conclusions signifiées le 16 mars 2011 par la SA LIXXBAIL, appelante selon déclaration du 7 décembre 2010, laquelle demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse,
- constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit bail no605 515 B70 en date du 13 mars 2007, à compter du 14 mai 2010,
- condamner l'EARL LA TALUPE à verser à titre provisionnel à la SA LIXXBAlL, les sommes suivantes :
- 11.910,70 € TTC au titre des loyers impayés, majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2010,
- 35.249,74 € HT au titre de l'indemnité de résiliation majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2010,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
- condamner l'EARL LA TALUPE à restituer à la SA LIXXBAIL le véhicule DEUTZ, de modèle " Agroton 150 ", tel que désigné dans la facture de la société VALAGRI en date du 26 février 2007, et ce sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- autoriser la SA LIXXBAIL à appréhender le véhicule DEUTZ, de modèle " Agroton 150 ", tel que désigné dans la facture de la société VALAGRI en date du 26 février 2007, et lui appartenant, en quelques lieux et mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
- condamner l'EARL LA TALUPE aux dépens et à payer à la SA LIXXBAlL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EARL LA TALUPE n'a pas constitué avoué et l'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile qui fonde l'action de la SA LIXXBAIL, " Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."
La copie du contrat de crédit bail produite au dossier permet de constater que le locataire a pris connaissance et accepté préalablement à la signature du contrat, les conditions générales figurant au verso des conditions particulières régulièrement signées par celui-ci.
La clause de renvoi aux conditions générales insérée dans les conditions particulières signées par le locataire suffit à démontrer la connaissance des conditions générales et donc leur opposabilité.
C'est donc à tort que le juge des référés a considéré que la société LIXXBAIL ne démontrait pas que la société LA TALUPE en avait eu connaissance.
Il ressort par ailleurs des conditions générales dont la copie produite au dossier par la SA LIXXBAIL est pratiquement illisible, que l'article 9 traitant de la "RESILIATION", dispose que:
"1) Le contrat sera résilié, si bon semble au bailleur :
a) Huit jours calendaires après l'envoi au locataire d'une lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai et ce, en cas d'inexécution par le locataire d'une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement même partiel d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance, cessation d'activité ou d'exploitation, cession du fonds de commerce, dissolution, mauvais entretien du matériel, défaut d'assurance ou de déclaration de sinistre, perte ou diminution des garanties fournies.
b) De plein droit, sans aucune formalité préalable, en cas de décès du locataire personne physique,
c) Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au locataire, sans mise en demeure préalable, dans les cas suivants :
- changement d'associé, d'associé commandité ou de membre,
- changement d'actionnaire ou d'associé détenant seul ou avec d'autres, la majorité des droits de vote aux assemblées ordinaires. ... ".
L'indication prévue en cas de non paiement des loyers, que " le contrat sera résilié, si bon semble au bailleur ", sans qu'il soit prévu expressément comme pour le cas du décès du locataire, une résiliation de plein droit ou sans qu'il soit indiqué que la résiliation sera automatique sans devoir être prononcée par le juge, ne permet pas au juge des référés qui ne dispose pas du pouvoir d'interprétation des contrats, de constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail susvisé.
La difficulté sérieuse ainsi relevée interdit donc au juge des référés de statuer et il convient de confirmer l'ordonnance critiquée.
Aucune indemnité ne sera allouée à l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l'ordonnance rendue le 26 octobre 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions,
Déboute la SA LIXXBAIL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA LIXXBAIL aux dépens.
Le greffier Le président
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