Cour de cassation, 08 juin 1994. 93-83.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.466
Date de décision :
8 juin 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Claude, partie civile,
- la compagnie AXA ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 5 mars 1993, qui, dans la procédure suivie contre Yvan B... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi de Claude Y... :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 351-1, L. 434, L. 434-6 du Code de la sécurité sociale, 1 et 6 de l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les débours de l'Etat français doivent être intégralement déduits du préjudice soumis à recours, notamment la capitalisation d'une rente accident du travail sans limitation dans le temps ;
"aux motifs qu'en vertu de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat dispose de plein droit d'une action en remboursement concernant notamment :
""- les arrérages de pensions et rentes viagères d'invalidité, ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
""- les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires" ;
"qu'en outre, aux termes de la même ordonnance, le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente ;
"qu'en l'espèce, et quand bien même renoncerait-il à son action en remboursement, l'Etat peut inclure, dans sa créance, tant les arrérages de la rente viagère d'invalidité que le capital représentatif de cette rente sans limitatiion dans le temps, et non jusqu'à la date où l'agent de l'Etat aurait pu bénéficier d'une pension de retraite ;
"qu'en outre, aux termes de l'article L. 434-6 du Code de la sécurité sociale, il est de principe que les rentes allouées à la suite d'un accident du travail, se cumulent avec les pensions de retraite auxquelles l'intéressé peut avoir droit, même si ce cumul s'exerce dans certaines limites précisées par le texte ;
"que les litiges éventuels qui pourraient naître de l'application de ces dispositions, ne ressortent pas à la compétence de la juridiction répressive, chargée d'évaluer le préjudice corporel ;
que celle-ci ne saurait en particulier interrompre à partir de l'âge de 60 ans le service de la retraite d'invalidité en lui substituant la pension de retraite, au surplus majorée en raison de la nécessité de recourir à une tierce personne alors qu'une telle majoration n'est admise que pour les rentes d'invalidité et non pour les pensions de retraite ;
"que, dès lors que le versement de la rente viagère d'invalidité est lié par un lien de causalité avec l'accident, ce qui n'est pas discuté, dans sa créance l'Etat français peut, indiscutablement, l'inclure sans limitation de durée ;
"alors que si le Trésor public est en droit d'obtenir du tiers, responsable de l'accident dont a été victime un agent de l'Etat, le versement du capital représentatif de la rente accident du travail, celle-ci ne doit être servie que jusqu'à l'âge de 60 ans, date à partir de laquelle la victime peut légalement prétendre à son droit à la retraite qui ne peut faire l'objet d'une déduction du préjudice patrimonial ; que seule la rente pour tierce personne qui peut se cumuler, avec la pension de retraite, vient en déduction du préjudice patrimonial ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation des dommages corporels subis par Claude Y..., blessé lors d'un accident de la circulation dont Yvan B... a été déclaré responsable, la juridiction du second degré impute, sur l'indemnité globale mise à la charge de ce dernier au titre de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, la créance de l'agent judiciaire du Trésor comprenant notamment les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir de la rente accident du travail servie à l'intéressé ;
Attendu qu'en cet état il est vainement fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas limité cette imputation aux seuls arrérages échus antérieurement à l'âge de la retraite de la partie civile, ainsi que celle-ci le demandait, dès lors, d'une part, que l'Etat dispose, selon l'article 1er de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959, dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, aussi bien au titre de l'incapacité permanente partielle qu'à celui de l'incapacité temporaire et à la seule exclusion de la part de l'indemnité représentant les chefs de préjudice à caractère personnel, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime, à la suite de l'infirmité ou de la maladie, et notamment des arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que des allocations et majorations accessoires ; que, d'autre part, lesdites rentes se cumulent avec les pensions de retraite dans les conditions prévues par l'article L. 434-6 du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
II - Sur le pourvoi de la compagnie Axa Assurances :
Mais sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice soumis à recours à la somme de 5 802 202,50 francs dont 3 828 329,78 francs pour tierce personne et a condamné B... à verser à M. Y... la somme de 3 217 424,34 francs, l'arrêt étant déclaré opposable à la compagnie Axa assurances ;
"aux motifs qu'en tenant compte des frais de tierce personne exposés jusqu'à la date de l'arrêt et de la capitalisation à compter de cette même date, la somme globale de 3 828 329,78 francs sollicitée par la partie civile apparaît comme une indemnisation équitable, étant observé que la présence au domicile de l'épouse de Claude Y... qui apporte son assistance à ce dernier, ainsi que l'intervention occasionnelle d'une association d'aide aux handicapés "Le Temps d'Agir", ne sauraient être prises en considération ;
qu'enfin, la réparation totale du préjudice subi devant être assurée, la Cour ne saurait limiter l'indemnisation de la victime au simple remboursement des sommes dont la partie civile justifierait avoir fait l'avance ; qu'il convient dès lors de juger que le versement de la somme capitalisée est dû immédiatement ;
"alors que, la cour d'appel ayant retenu, pour chiffrer l'indemnité allouée au titre de l'assistance pour tierce personne, les bases de calcul établies par la victime elle-même, soit la somme annuelle de 430 488 francs, ne pouvait condamner B... et son assureur à en verser immédiatement la somme capitalisée, sans répondre aux conclusions de la compagnie Axa faisant valoir que cette indemnité devait être versée sous forme de rente en raison notamment du fait qu'en cas d'hospitalisation ou de placement temporaire ou définitif en établissement spécialisé, M. Y... n'aurait plus à assumer le coût des tierces personnes ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les règles de l'indemnisation et entaché sa décision d'un défaut de réponse à un chef péremptoire des conclusions et violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour réparer le préjudice découlant pour la victime, atteinte d'une incapacité permanente de 80 %, de la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne, les juges d'appel, qui étaient saisis de conclusions de l'assureur du responsable de l'accident tendant à l'allocation de ce chef d'une rente qu'il y aurait lieu de suspendre en cas d'hospitalisation ou de placement temporaire ou définitif en établissement spécialisé, lui allouent une indemnité sous la forme d'une somme correspondant à la capitalisation d'une rente viagère annuelle ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel, appréciant souverainement les modalités de réparation du préjudice soumis à son examen et répondant par là même aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, M. de A... de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique