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Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-21.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.844

Date de décision :

8 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gaston Y..., demeurant ... (Haute-Savoie), et actuellement chez M. Michel Y..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (2ème section), au profit de M. Bernard X..., demeurant "Ramponnet" à Menthon-Saint-Bernard (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y... et de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le certificat médical du médecin traitant de M. Y... ne suffisait pas à établir l'existence d'un trouble mental grave de nature à exclure un consentement libre à cette date, la cour d'appel a, sans dénaturation, ni contradiction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité, au profit de M. Y..., en application de l'article sus-visé ; ! Le condamne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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