Texte intégral
Min N° 24/00624
N° RG 24/02285 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRMC
Association ADEF HABITAT
C/
Mme [I] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 août 2024
DEMANDERESSE :
Association ADEF HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 12 juin 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yves CLAISSE
Copie délivrée
le :
à : Madame [I] [B]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de résidence du 7 octobre 2022, l'association ADEF HABITAT a mis à la disposition de Madame [I] [B], à titre de résidence principale, un logement n°312, bâtiment A, situé
[Adresse 2] à [Localité 4], moyennant une redevance mensuelle de 423,59 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2023, l'association ADEF HABITAT a mis en demeure Madame [I] [B] de payer la somme de 1.301,76 euros dans un délai d'un mois, sous peine de résiliation de plein droit du contrat de résidence.
Par acte d'huissier en date du 14 mai 2024, l'association ADEF HABITAT a fait assigner Madame [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence après l'expiration d'un délai d'un mois après la signification de la mise en demeure de payer ou un mois après la signification du jugement et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation dudit contrat ;
- ordonner son expulsion immédiate sous astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
- ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la défenderesse,
- rejeter toute demande de délais de grâce,
- condamner Madame [I] [B] à lui payer la somme de 2.125,43 euros représentant les redevances impayées avec les intérêts à taux légaux à compter de la mise en demeure, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle jusqu'à la libération définitive des lieux, outre la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 juin 2024.
A l'audience, l'association ADEF HABITAT, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 2.205,32 euros arrêtée au 7 juin 2024. Elle s'en remet à l'appréciation du tribunal quant à l'octroi de délais de paiement au bénéfice de la défenderesse.
Madame [I] [B] comparait en personne. Elle reconnaît la dette mais demande à pouvoir s'en acquitter par des versements mensuels de 100 euros.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
La décision était mise en délibéré au 7 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de résidence
En vertu de l'article R.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat pour impayé des redevances à condition de respecter un délai d'un mois de préavis et si le montant total des impayés correspond à trois termes mensuels consécutifs ou que la somme des impayés correspond à une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce, l'article 15 " clauses résolutoires " du contrat de résidence du 7 octobre 2022 prévoit que le contrat est résilié de plein droit à l'initiative de l'ADEF " en cas d'impayé lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou en cas de paiement partiel lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter reste dus à l'ADEF ".
L'association ADEF HABITAT démontre avoir, par courrier recommandé du 14 décembre 2023, adressé à Madame [I] [B] une mise en demeure de régler sous un mois la somme de 1.301,76 euros, correspondant aux quatre dernières redevances demeurées impayées.
Dans le délai ainsi imparti, seul un paiement de 375,69 euros a été enregistré le 11 janvier 2024, qui n'a pas permis l'apurement dPe la dette.
En conséquence, le contrat de résidence se trouve résilié de plein droit à la date du 15 janvier 2024 par l'effet de la clause résolutoire dudit contrat.
En conséquence, l'expulsion de Madame [I] [B] sera ordonnée.
***
Il résulte de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En l'espèce, Madame [I] [B] est entrée dans les lieux en exécution d'un contrat de résidence ; la redevance a été réglée irrégulièrement, mais il n'est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai légal de deux mois.
Il convient donc de rejeter la demande de l'association ADEF HABITAT à ce titre.
***
L'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, l'exécution de la décision étant garantie par l'expulsion, il n'y a pas lieu de prévoir d'astreinte.
La demande de l'association ADEF HABITAT sur ce point sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement des redevances, charges et indemnités d'occupation
Aux termes des articles L.633-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
L'association ADEF HABITAT produit un décompte actualisé de la créance au 7 juin 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse) aux termes duquel Madame [I] [B] reste devoir, frais déduits, la somme de 2.202,32 euros.
Madame [I] [B] ne conteste pas la dette à l'audience.
Ainsi, Madame [I] [B] sera condamnée à verser à l'association ADEF HABITAT la somme de 2.202,32 euros au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation dues au 7 juin 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
En outre, elle sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d'expulsion.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il ressort des déclarations de Madame [I] [B] et de l'enquête sociale que celle-ci perçoit des revenus d'environ 800 euros dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel et qu'elle propose de verser une somme mensuelle de 100 euros en règlement de sa dette.
Compte tenu de ces éléments, Madame [I] [B] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [B], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'association ADEF HABITAT sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence conclu le 7 octobre 2022 entre l'association ADEF HABITAT, d'une part, et Madame [I] [B], d'autre part, concernant les locaux sis [Adresse 3]) à [Localité 4] à la date du 15 janvier 2024 ;
DIT Madame [I] [B] occupante sans droit ni titre depuis le 15 janvier 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [I] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'association ADEF HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Madame [I] [B], ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DÉBOUTE l'association ADEF HABITAT de sa demande relative au délai d'expulsion ;
DÉBOUTE l'association ADEF HABITAT de sa demande d'astreinte ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [I] [B] à verser à l'association ADEF HABITAT la somme de 2.202,32 euros, au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation dues au 7 juin 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE Madame [I] [B] à s'acquitter de la dette en 21 mensualités de 100 euros minimum chacune et une 22ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [I] [B] à verser à l'association ADEF HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d'expulsion ;
DÉBOUTE l'association ADEF HABITAT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [B] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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