Cour d'appel, 18 décembre 2001. 98/384
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
98/384
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R.G. N° 00/01386 MR/Ph N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 18 DECEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° R.G. 98/384) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 16 février 2000 suivant déclaration d'appel du 22 Mars 2000 APPELANTE : Madame Mariange X... épouse Y... DE Z... née le 18 Août 1958 à SAINTE COLOMBE (69560) de nationalité Française 1 chemin du Buissard 38550 SAINT MAURICE L'EXIL représentée par la SCP CALAS (avoués à la Cour) assistée de Me BOUDOUKHA (avocat au barreau de VIENNE) substitué par Me RAMBAUD (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/3827 du 14/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIME : Monsieur Eric Jean-Marie Y... DE Z... né le 11 Février 1958 à SAINTE COLOMBE (69560) de nationalité Française xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx représenté par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Madame M. PHAURE, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. A..., Greffier. DEBATS : A l'audience non publique du 30 Octobre 2001 Les avoués ont été entendus en leurs conclusions et Me RAMBAUD, avocat en sa plaidoirie. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré
Les époux Y... DE Z.../X... se sont mariés le 5 juillet 1983 et ont eu un enfant, Geoffrey, né le 19 octobre 1988 à LYON.
Par jugement du 16 février 2000, le Tribunal de Grande Instance de VIENNE a prononcé le divorce entre eux aux torts exclusifs de l'épouse et confirmé les mesures relatives à l'enfant :
-
autorité parentale exercée en commun,
-
résidence principale chez la mère,
-
droit de visite et d'hébergement du père,
-
part contributive de 1.000 francs par mois.
Madame X... a relevé appel de cette décision.
A l'appui de son recours, elle expose :
Sur la demande principale du mari
Celle ci doit être rejetée en l'absence de griefs sérieux invoqués à l'encontre de l'épouse.
Monsieur Y... n'invoque que des troubles dans le cadre des relations avec le voisinage pas entre les époux.
Elle explique que c'est l'attitude et l'agressivité de son mari qui la rendaient triste et l'amenait à se retirer pour éviter de montrer aux tiers dans quel état elle se trouvait, que c'est lui seul qui est à l'origine de la dégradation des relations du couple.
Elle indique enfin que, souffrant d'un handicap physique consécutif à une intervention chirurgicale, elle n'a pas trouvé auprès de son mari le soutien qu'elle était en droit d'attendre, qu'il a au contraire fuit le domicile, la plongeant dans un profond désarroi dont les manifestations relatées par le mari ne sont que la conséquence et ne peuvent être qualifiées de faute.
Sur sa demande reconventionnelle
Elle indique qu'outre des activités sportives très prenantes, qu'elle ne lui reproche pas, son mari a décidé de quitter le domicile conjugal afin de vivre plus librement ses aventures ; qu'elle a alors accepté l'idée d'un divorce par consentement mutuel que son mari n'a pas désiré mener à terme, qu'étant de nature discrète elle n'a pas fait état de ses difficultés conjugales auprès de voisins ou d'amis, que seuls les membres de sa famille étaient informés pour avoir été les témoins directs de son état d'abandon.
Elle demande en conséquence que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son mari.
Sur les mesures accessoires
Elle demande une prestation compensatoire qui prenne la forme d'un abandon de la part du mari dans le domicile conjugal outre un capital de 144.000 francs, à défaut un capital de 384.000 francs, compte tenu du fait que les revenus de son mari sont de l'ordre de 14.000 francs par mois tandis qu'elle ne perçoit qu'une allocation adulte handicapé.
Elle demande le maintien des dispositions de la décision concernant l'exercice de l'autorité parentale et à la résidence de l'enfant mais leur modification pour le surplus, la part contributive étant portée à 1.500 francs par mois et le droit de visite et d'hébergement du mercredi étant supprimé pour éviter à l'enfant de subir les horaires irréguliers de son père.
Monsieur Y... DE Z... réplique que les pièces versées en première instance démontrent le caractère difficile de sa femme qui refusait tout contact avec l'extérieur, lui interdisait de recevoir ses amis et sa famille et ne manquait jamais une occasion de l'humilier, qu'elle était allée jusqu'à laisser sur le répondeur un message indiquant que les messages destinés au mari ne seraient pas transmis.
Il fait état des petits mots qu'il trouvait chaque jour en tout endroit de la maison et qui comporte des injures et des menaces et de l'incident relatif au harcèlement que son épouse a fait subir au professeur de kung fu de l'enfant.
Sur la demande principale en divorce, il demande en conséquence la confirmation de la décision.
Sur la demande reconventionnelle, il conteste les affirmations de son épouse, affirme s'être toujours beaucoup occupé de son fils et de sa vie familiale.
Il indique que la séparation du couple s'est faite d'un commun accord, qu'il n'y a pas eu de sa part abandon du domicile conjugal.
Il indique encore que sa passion pour l'équitation ne grevait pas le budget commun car il était financé par des sponsors.
Il conteste également avoir eu des relations adultères, lesquelles indique-t-il ne sont d'ailleurs pas prouvées mais seulement affirmées.
Il demande le rejet de la demande reconventionnelle et de la demande de prestation compensatoire.
Et conclut subsidiairement que la demande de prestation compensatoire est excessive au regard de ses revenus personnels et des possibilités qu'a son épouse de travailler.
Il demande enfin le maintien des mesures concernant l'enfant, tant en ce qui concerne les modalités d'exercice de son droit d'hébergement qu'en ce qui concerne le montant de la part contributive.
SUR CE LA COUR
I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE
Les nombreux témoignages versés aux débats par Monsieur Y... font état à la fois de ce que Madame X... était très réservée et que la plupart des personnes qui témoignent n'ont jamais ou très peu été reçues au domicile conjugal, en raison selon elles du refus de l'épouse, et de ce que Monsieur Y... y assumait toutes les tâches,
ce qu'elles devraient normalement ignorer.
Ces attestations ne peuvent donc être retenues comme démontrant les griefs de Monsieur Y... car elles ne décrivent pas des faits précis dont les rédacteurs ont été personnellement témoins mais reflètent les dires de Monsieur Y... ou des impressions.
En toute hypothèse, il ne peut être reproché à l'épouse de n'avoir pas partagé la passion de son mari et d'avoir préféré une vie familiale à une vie sociale, alors surtout qu'elle souffrait d'un handicap physique.
Il en va différemment du procès verbal de police relatant le harcèlement que l'épouse a fait subir au professeur de kung fu.
Il convient néanmoins de nuancer les conséquences réelles de l'incident qui s'est produit alors que les époux venaient de se séparer et dont le principal intéressé lui-même indique qu'il lui a paru que Madame Y... était alors dans un état psychologique extrêmement perturbé.
S'agissant des petits mots , ceux ci révèlent une tension entre les époux mais ils ne démontrent pas que l'épouse était responsable de cette tension ; il convient du reste de noter qu'ils ne sont pas datés et peuvent, ainsi que le prétend Madame Y... avoir été rédigés postérieurement à la séparation, à une époque où Monsieur Y... se rendait au domicile conjugal mais n'y vivait plus ; il en va de même du reproche fait à Madame Y... de refuser de transmettre à son époux les messages téléphoniques qui lui étaient destinés.
Dès lors la demande en divorce de Monsieur Y... sera rejetée faute par lui d'apporter la preuve de faits imputables à son épouse qui rendent intolérables le maintien du lien conjugal.
II - SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Madame Y... fonde sa demande sur l'abandon par son mari du domicile conjugal.
Cependant il résulte de ses propres écritures que la séparation des époux s'est faite amiablement, dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel.
Elle ne démontre pas que son mari entretenait une ou des liaisons adultères et pas d'avantage que sa passion pour l'équitation, qui le tenait certes éloigné de son foyer, avait pour effet de grever inconsidérément le budget familial ou d'exclure son épouse.
S'il ne peut être reproché à Madame Y... de n'avoir pas partagé la passion de son mari, elle-même ne peut reprocher à celui-ci le choix qu'elle a fait personnellement de s'en tenir à l'écart.
La demande reconventionnelle sera en conséquence rejetée.
III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En l'état du rejet des demandes principale et reconventionnelle, elles sont sans
objet
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les parties qui succombent respectivement à leurs demandes partageront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
REFORME la décision déférée,
STATUANT à nouveau,
REJETTE la demande principale et la demande reconventionnelle en divorce.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.
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