Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/18362 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITIO
Société [4]
C/
URSAFF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Julie THERY
- URSAFF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/04400.
APPELANTE
Société [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie THERY de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoire FALLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSAFF PACA, demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [F] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA), la société par actions simplifiées (SAS) [4] exerçant une activité de manutention portuaire, a été destinataire d'une lettre d'observations adressée le 20 octobre 2014 portant sur quatre chefs de redressement pour un montant global de 54.350 euros et deux observations pour l'avenir pour son établissement portuaire [Adresse 2].
Après échanges d'observations sur les points 2, 3, 4 et 6 de la lettre d'observations, les inspecteurs ont maintenu les chefs de redressement contestés et l'observation pour l'avenir relative au comité inter-entreprises.
En l'absence de règlement, une mise en demeure a été notifiée à la société cotisante le 12 décembre 2014 lui enjoignant de régler la somme de 62.058 euros, soit 54.345 euros de cotisations sociales et 7.713 euros de majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2015, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2015, en l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable, la société a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins d'obtenir l'annulation du redressement des chefs de prime de médaille d'honneur, la transaction conclue avec M. [W], la prime de salissure et les majorations de retard.
Par décision en date du 2 novembre 2015, la commission de recours amiable a partiellement fait droit à la contestation de la société concernant le chef de redressement n°4 relatif à la prime de salissure initialement fixé à 44.659 euros pour le ramener à 32.713 euros.
Par jugement en date du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours introduit le 15 avril 2015 par la SAS [4] à l'encontre du redressement opéré par la lettre d'observations en date du 20 octobre 2014 relatif à l'établissement portuaire [Adresse 2] - enceinte aéroportuaire,
- débouté la SAS [4] de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 2 novembre 2015,
- condamné la SAS [4] à payer à l'URSSAF la somme restant due de 30.895 euros dont 6.547 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure du 12 décembre 2014 délivrée pour le redressement des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des années 2011, 2012 et 2013,
- débouté la SAS [4] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- et condamné la SAS [4] aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 23 décembre 2021, la SAS [4] a interjeté appel.
A l'audience du 30 mars 2023, la société appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- annuler le redressement opéré par l'URSSAF au titre des médailles du travail pour un montant
de 7.218 euros et limiter les réintégrations dans l'assiette de cotisations sociales à 279,15 euros
au titre de l'année 2012, et 283,32 euros au titre de l'année 2013,
- annuler le redressement opéré par l'URSSAF au titre de la transaction conclue avec M. [E] [W] pour un montant de 2.326 euros,
- annuler le redressement opéré par l'URSSAF au titre de la prime de salissure pour un montant
de 32.713 euros,
- annuler les majorations de retard,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que le salaire brut tel que défini par le barème SEMFOS (syndicat professionnel dans le secteur de la manutention portuaire) doit servir de base pour la limite d'exonération des médailles du travail, de sorte que la plupart des primes versées au titre de la médaille du travail sont inférieures à la limite et le redressement n'est pas fondé.
Elle fait ensuite valoir que la somme versée à M. [W] dans le cadre d'une transaction suite à son licenciement pour faute grave ayant un caractère purement indemnitaire, n'a pas à être soumise à cotisations.
Elle fait encore valoir un accord tacite de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle portant sur la période des années 2008 à 2010, dans un contexte où la situation relative aux primes de salissure était identique à celle des périodes soumises à redressement, l'URSSAF n'ayant formulé aucune observation relative aux primes de salissure. Elle verse à cet effet aux débats des récapitulatifs de paie de dockers pour les années 2008 à 2010, sur lesquelles apparaît la prime 'panier, transport, salissure', les grilles SEMFOS déterminant le montant du « panier transport salissure» sur la période 2008 à 2013, les récapitulatifs de paye d'un chef de service exploitation bénéficiant du « panier transport salissure » sur la période 2008 à 2013 ainsi que la lettre d'observations qui lui a été adressée en 2011.
Sur le fond, elle considère que contrairement à l'appréciation des juges de première instance, elle n'a pas à verser aux débats des justificatifs tels que des factures de pressing pour prouver que ses salariés bénéficiant de cette prime de salissure, sont effectivement exposés à un travail particulièrement salissant et justifiant le versement d'une prime de salissure. Elle se fonde ici sur un arrêt de la Cour de cassation en date du 17 avril 1996, selon lequel l'état des seules constatations de l'utilisation des vêtements de travail et la conséquence de cette utilisation suffisent à caractériser le fait que la prime est effectivement utilisée conformément à son objet et donc exonérée de cotisations sociales. Elle fait valoir qu'il est patent, sans qu'il soit nécessaire de le démontrer, que les dockers sont soumis à des travaux particulièrement salissants et qu'ils sont exposés quotidiennement à la poussière et à des salissures. Elle indique que la Cour de cassation a confirmé sa position par arrêt du 14 février 2019.
L'URSSAF PACA reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, par adoption ou substitution de motifs éventuellement, déclarer bien fondés les redressements afférents à la médaille du travail, à la transaction conclue avec M. [W] et à la prime de salissure pour respectivement 7.218 euros, 2.326 euros et 32.713euros,
- condamner la société [4] au paiement de la mise en demeure n°60849551 du 12 décembre 2014,
- donner acte à la société de son paiement,
- condamner la société [4] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [4] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que s'il a été admis, par tolérance administrative posée par lettre circulaire ACOSS n° 2000-103 du 22 novembre 2000, l'exonération de charges sociales des gratifications versées dans la limite du salaire mensuel de base du bénéficiaire, celui-ci correspond, selon elle, à la rémunération brute habituelle de l'intéressé, à l'exclusion des diverses primes ou indemnités qui peuvent s'y ajouter, de sorte que les primes allouées aux bénéficiaires des médailles Or et Grand Or étant supérieures à la limite d'exonération, à savoir, un mois de salaire de base, devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations.
Elle fait ensuite valoir que la transaction conclue avec M. [W] à la suite d'un licenciement pour faute grave, prévoit une indemnité forfaitaire et globale de sorte qu'il convient de rechercher si elle a un caractère indemnitaire dans la motivation des parties. Elle ajoute que la transaction ne donne aucune information sur la nature du licenciement et sa qualification après la transaction et que ses termes ne permettent pas d'identifier la nature du préjudice réparé. A défaut de renonciation expresse et non équivoque à l'exécution et au paiement du préavis, elle considère qu'il n'est pas démontré que l'indemnité transactionnelle revêt un caractère purement indemnitaire et qu'elle doit en conséquence être intégrée dans l'assiette des cotisations.
Sur les primes de salissure, elle fait valoir que la preuve d'un accord tacite de sa part lors d'un précédent contrôle n'est pas rapportée, dès lors que cette preuve ne peut se déduire de la seule mention des documents consultés lors du précédent contrôle, que le libellé des 'primes transport salissure' est équivoque dans la mesure où il peut s'agir de primes de transport ou bien de prime de salissure, et qu'il n'est pas établi que les bulletins de salaire communiqués ont été consultés par les inspecteurs du recouvrement lors du précédent contrôle.
Sur le fond, elle explique que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société verse à ses salariés une indemnité forfaitaire de 3,69 euros par jour de travail (3,78 euros en 2012 et 3,84 euros en 2013) sans demander à ses salariés de justifier d'une dépense en relation avec la prime versée de sorte que la preuve exigée par les textes en vigueur, relative à son utilisation effective et conforme à son objet, n'est pas rapportée. Elle considère que la société ne fait état d'aucune obligation de port de tenue de travail spécifique, et que le simple fait que les sommes soient versées à des dockers qui ont une activité sur les zones portuaires ne permet pas d'établir que les salariés ont utilisé les sommes allouées conformément à leur objet. Elle ajoute que les montants journaliers ne sont pas en correspondance avec les montants habituellement alloués en matière de primes de salissure, dans d'autres secteurs, comme le prévoit la convention collective de la restauration rapide du 18 mars 1988 ou celle des entreprises de prévention sécurité selon accord du 31 août 2018 relatif aux négociations annuelles obligatoires.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les primes versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail (chef de redressement n° 2 dans l'ordre de la lettre d'observations)
En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Néanmoins, il est admis que certaines gratifications soient exonérées de cotisations dans certaines limites.
Ainsi, il résulte de la lettre circulaire n°2000-103 du 22 novembre 2000 que, conformément à une lettre du Ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale du 12 décembre 1988 diffusée par circulaire ACOSSn°1989-5 du 4 janvier 1989, il a été admis, bien que l'application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale puisse justifier l'inclusion dans l'assiette des cotisations des gratifications allouées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, d'exonérer de charges sociales les gratifications versées à ce titre dans la limite du salaire mensuel de base de l'intéressé, conformément aux dispositions fiscales en la matière.
A cet égard, l'Agence centrale précise que le salaire mensuel de base du bénéficiaire s'entend de la rémunération brute habituelle de l'intéressé, à l'exclusion des diverses primes ou indemnités qui peuvent s'y ajouter, qu'elles présentent ou non le caractère de compléments de salaire, telle que la prime d'ancienneté.
Il s'en suit que contrairement à ce qui est allégué par la société contrôlée en l'espèce, le 'salaire brut' SEMFOS, comprenant selon ses propres conclusions en page 6 : salaire de base + indemnité différentielle + ancienneté + primes nuit et dimanche + forfait overtime + forfait productivité + indemnité aux cartes G, ne saurait constituer le salaire de base du bénéficiaire au sens de la lettre ministérielle susvisée.
Selon la lettre d'observations du 20 octobre 2014, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que sur les années contrôlées 2011, 2012 et 2013, l'analyse des dossiers médailles du travail fait ressortir que les primes attribuées aux salariés bénéficiant de médailles Or et Grand Or, sont supérieures à la limite d'exonération, à savoir, un mois de salaire de base.
En considérant que le salaire de base à prendre en compte était le salaire brut 'SEMFOS' plutôt que la rémunération brute habituelle de l'intéressé, à l'exclusion des diverses primes ou indemnités qui peuvent s'y ajouter, la société ne contredit pas sérieusement les constatations des inspecteurs.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont maintenu le redressement de ce chef.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la transaction suite à licenciement pour faute grave - indemnité de préavis (chef de redressement n° 3 dans l'ordre de la lettre d'observations)
En vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Il est constant que l'indemnité transactionnelle versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail n'est pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80duodecies du code général des impôts, auquel renvoie l'article L.242-1 susvisé, et qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de sorte qu'elle est soumise à cotisations, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu'une indemnité transactionnelle avait été versée par la société contrôlée à M. [W] en 2012 à la suite de son licenciement dont la qualification de faute grave était discutée entre les parties. La requalification d'un licenciement pour faute grave impliquant, pour les inspecteurs, l'obligation de payer une indemnité compensatrice de préavis à caractère salarial, l'indemnité transactionnelle devait être réintégrée à l'assiette des cotisations.
Il ressort des propos liminaires du protocole transactionnel signé le 10 avril 2012, produit par la société appelante, que le salarié contestait la qualification de son licenciement pour faute grave, qu'il estimait subir un préjudice moral étant donné la nature du motif de son licenciement alors qu'il était dans la société depuis sa création et qu'il avait exercé auprès d'elle de 'bons et loyaux services', ainsi qu'un préjudice financier qui découlerait d'un licenciement sans indemnité ni préavis et de la difficulté de trouver un emploi par la suite.
Il y est indiqué à l'article 1er du protocole, d'une part, que la société a versé à M. [W], au terme de son contrat de travail intervenu le 31 mars 2012, une somme au titre du solde de tout compte, soumise à cotisations, et d'autre part, qu'acceptant de prendre en compte le préjudice invoqué par M. [W], elle lui a versé la somme de 50.000 euros à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive, englobant tous les dommages et intérêts.
Compte tenu des termes imprécis de l'accord transactionnel, la cour, comme les juges en première instance, ne peut vérifier si l'indemnité versée au salarié tend à l'indemniser de tous ses préjudices y compris son préjudice financier résultant de l'absence d'indemnité compensatrice de préavis, de sorte qu'elle revêterait au moins pour partie un caractère salarial, ou bien si l'indemnité versée au salarié tend à l'indemniser de tous ses préjudices à l'exclusion de toutes les sommes à caractère salariale payées dans le cadre du solde de tout compte.
En conséquence, la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'indemnité transactionnelle revêt un caractère exclusivement indemnitaire et c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'elle devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations et ont maintenu le redressement.
Le jugement sera confirmé sur ce point également.
Sur les primes de salissure (chef de redressement n° 4 dans l'ordre de la lettre d'observations)
Sur l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF
Selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
L'accord tacite suppose ainsi la réunion de plusieurs conditions. En premier lieu, les pratiques concernées doivent avoir été suivies par le cotisant dans des conditions identiques lors des deux contrôles successifs, sans qu'aucune modification de la législation ne soit intervenue dans l'intervalle. En deuxième lieu, ces pratiques doivent avoir été vérifiées par l'inspecteur et n'avoir fait l'objet d'aucune observation de sa part ou de celle de l'organisme. En troisième lieu, l'inspecteur doit avoir reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification.
Il ressort de la lettre d'observations datée du 19 octobre 2011, que lors d'un précédent contrôle sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, aucun des chefs de redressement concernant tant l'établissement Bat de la grande bigue, que celui du Hangar 24 Mole moléon Gourret, n'a concerné des primes de salissures.
S'il résulte de la liste des documents consultés lors du précédent contrôle de 2011, que les inspecteurs du recouvrement ont pris connaissance des fiches de paie, il n'est pas pour autant démontré qu'ils ont effectivement vérifié l'existence de la pratique de versement de primes de salissures à des salariés administratifs en franchise de cotisations, sans qu'il soit justifié de leur utilisation conformément à leur objet. En effet, le silence des inspecteurs ne saurait valoir accord tacite, d'autant qu'il n'est pas démontré qu'une pratique identique avait cours sur la période contrôlée de 2008 à 2010. Les journaux de paie et les grilles SEMFOS produits ne permettent pas de vérifier que des salariés du personnel portuaire sont concernés par le versement de primes de salissures d'une part et les bulletins de salaires d'un chef de service versés aux débats, mentionnent le versement mensuel d'une 'prime transport salissure', sans qu'il soit possible de vérifier s'il s'agit d'un prime de transport ou d'une prime de salissure.
En conséquence, la société échoue à démontrer l'existence d'un accord tacite qui empêcherait l'URSSAF de redresser la société de ce chef.
Sur le bien-fondé du redressement
En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnel déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'indemnisation des frais professionnels sur la base d'allocations forfaitaires est exonérée de cotisations, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 20 octobre 2014, que les inspecteurs du recouvrement ont constaté, que sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'examen des états de paie montrait que les salariés, relevant du personnel portuaire, ont bénéficié de primes de salissures non soumises à cotisations et contributions sociales, sans que la société soit en mesure de justifier de la réalité d'engagement de frais de nettoyage de vêtement.
En l'espèce, la société échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, que les primes de salissure versées aux salariés, sont utilisées conformément à leur objet.
En effet, elle verse aux débats un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon le 3 juillet 2017, duquel il ressort qu'il résultait des éléments produits aux débats que l'employeur mettait à disposition des ouvriers dockers des vêtement qualifiés d'équipement de protection individuelle dont le port était obligatoire et restaient la propriété de la société, que la prime de salissure versée était destinée à l'entretien de ces vêtements, leur lavage, brossage, dégraissage et désinfection devant être journalier, et que le montant de la prime était inférieur au coût pratiqué par les professionnels de la blanchisserie, de sorte que les juges étaient conduits à dire que les primes de salissure versées étaient utilisées conformément à leur objet et à annuler l'observation pour l'avenir formulée par l'URSSAF.
En outre, elle verse aux débats un jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille duquel il résulte qu'il ressortait des documents contradictoirement débattus que dans le cadre de l'activité de la société [3], était inhérent à l'emploi de chaque docker le port d'un vêtement de travail qui est également un équipement de protection individuelle dans une enceinte portuaire plaçant les salariés au contact de machines et de matières salissantes et nécessitant une prévention en termes de sécurité, de sorte que les conditions de travail étaient de nature à justifier le versement d'une indemnité de salissure. Il ressort également de la motivation du jugement que la société avait justifié en cours du contrôle de la fourniture à chaque docker de deux tenues par an, permettant aux juges de vérifier l'usure quasi-quotidienne des vêtements fournis et la justification de frais anormaux de salissure, les conduisant à conclure que les primes de salissure versées étaient utilisées conformément à leur objet.
La société ne verse aucune pièce justificative afférente à l'activité de ses propres salariés, ne justifie pas non plus du port obligatoire de vêtement spécifique à l'emploi de ses salariés, dont l'entretien les contraindrait à exposer des frais anormaux pour les seuls besoins de leur activité professionnelle et dans l'intérêt de leur employeur.
Comme l'ont pertinemment fait remarquer les premiers juges, le seul fait que l'entreprise soit spécialisée dans des travaux portuaires salissants, ne suffit pas à établir que les primes de salissures versées aux salariés sont utilisées conformément à leur objet.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont maintenu le redressement de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point également.
Sur les majorations de retard
Aux termes de l'article R.243-18, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 12 mars 2018, applicable à la lettre d'observation du 20 octobre 2014 :
'Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 133-8, R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.'
L'article R.243-20 suivant précise que les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard, mais seul le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour en décider.
Il s'en suit qu'en l'espèce, le redressement étant maintenu et la juridiction de sécurité sociale étant matériellement incompétente pour statuer sur une éventuelle remise de majorations de retard, celles-ci doivent également être maintenues.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour sans qu'il y ait besoin de statuer à nouveau comme cela est demandé dans les conclusions de l'URSSAF.
La société appelante, succombant à l'instance, sera condamnée à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 suivant, elle sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Condamne la SAS [4] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SAS [4] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SAS [4] à payer les dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente