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Cour de cassation, 09 juillet 1991. 90-83.310

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.310

Date de décision :

9 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Mohamed, contre l'arrêt de la ... chambre, en date du 15 février 1990 qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et à 2 000 francs d'amende, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant une durée de 10 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1-1 alinéa 1, L. 14-1, L. 15-1, L. 15-3, L. 16, L. 17 du Code de la route, 593 d du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; "aux seuls motifs que, Z... a été poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il conduisait son véhicule avec un taux d'alcool de 1,50 gr. pour mille dans le sang ; qu'à la suite des débats et au vu des éléments du dossier, il apparaît que le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause ; "alors que, d'une part, en l'absence de toute indication dans les motifs sur la date des faits retenus par la prévention et sur le lieu où les faits ont été constatés, la Cour a privé sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, que, et en tout état de cause, la constatation de l'infraction de conduite en état alcoolique est soumise à des conditions strictes de preuve ; que, notamment, les infractions au Code de la route doivent être constatées par des procès-verbaux ; qu'en l'espèce, ni les premiers juges, ni la cour d'appel ne mentionnent le mode de constatation de l'infraction incriminée en sorte que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte des mentions de la procédure que Mohamed Z... a été poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, délit commis "le 13 juillet 1988 à Paris" ; que, sur ce point, le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ; Attendu, par ailleurs, qu'en l'absence de toute contestation devant les juges du fond, des procès-verbaux de l'enquête, le moyen pris en sa seconde branche, mélangé de fait et de droit, est nouveau et ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. A..., Mme Y..., M. Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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