Cour de cassation, 04 mai 1993. 89-43.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.144
Date de décision :
4 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Antirouille, société anonyme, dont le siège social est Zone Industrielle 1ère avenue n8 18, BP n8 8 à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son président-directeur général, demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Ahmed Y..., demeurant 18 Normes Economiques à Port de Bouc (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller
référendaire, rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Antirouille, de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Antirouille fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 1988) de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., salarié licencié pour motif économique le 29 décembre 1983, des dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciements ; alors, selon le moyen, que, d'une part, à défaut de hiérarchie entre les critères de détermination de l'ordre des licenciements énoncés à titre indicatif par l'article L. 321-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 1982 applicable en la cause, l'employeur est en droit, pour déterminer l'ordre des licenciements, de privilégier l'un de ces critères ou de les prendre tous globalement en considération sans que le licenciement revête pour autant un caractère abusif ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer abusif le licenciement d'un salarié compris dans une procédure de licenciement collectif pour motif économique, que l'employeur avait commis une erreur sur l'importance des charges familiales de celui-ci et avait conservé des salariés dont l'ancienneté et les charges de famille étaient inférieures aux siennes, sans rechercher si l'employeur n'avait pas tenu compte de la moindre compétence professionnelle du salarié ou s'il n'avait pas fait une appréciation globale des critères de choix, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; alors que, subsidiairement, en vertu de l'article L. 321-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 1982 applicable en la cause et des articles 1315 et 1382 du Code civil, l'existence d'une erreur éventuellement commise par l'employeur sur l'importance des charges de famille d'un salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique, ne peut constituer une faute et
justifier la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail qu'à charge pour le salarié d'établir avoir informé son employeur, à une date antérieure à celle de la procédure de licenciement, de la réalité de ses charges de famille ; qu'en se bornant à constater, pour déclarer abusif le licenciement d'un salarié ayant cinq enfants à charge, que l'employeur avait commis une erreur en le faisant figurer sur la liste des salariés licenciés comme n'ayant que trois enfants, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si le salarié n'avait pas omis d'informer son employeur sur l'augmentation de ses charges de famille, l'arrêt attaqué n'a pas justifié sa décision de déclarer l'employeur fautif et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur s'était refusé à produire toute justification sur l'application des modalités de prise en compte par lui des critères applicables dans l'entreprise pour déterminer l'ordre des licenciements ; que la décision attaquée se trouve dès lors justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société Antirouille, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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