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Cour de cassation, 04 mai 1995. 91-45.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.863

Date de décision :

4 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Compagnie d'études et plastiques, dont le siège social est ..., BP 56 à Thiers (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 2 / de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuillier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Compagnie d'études et plastiques, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., engagée le 15 octobre 1973 par la Compagnie d'études et plastiques en qualité d'ouvrière spécialisée, puis devenue responsable de l'administration des ventes de la division pièces, a été licenciée le 13 juin 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 30 octobre 1991) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la modification substantielle du contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse lorsqu'elle est justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'absentéisme de la salariée avait perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise et que Mme Y... avait accepté d'être mutée si elle perdurait dans son comportement néfaste à l'employeur ; qu'en se bornant à déclarer que l'entreprise aurait dû être à même de pourvoir temporairement au remplacement de la salariée occupant un poste qui n'avait rien d'exceptionnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en ne recherchant pas si le licenciement n'était pas justifié par le motif invoqué par l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et procédant par là même à la recherche invoquée, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie d'études et plastiques, envers Mme Y... et l'ASSEDIC de la région Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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