Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/33325 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3RI4
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 23 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Kenza LARBI, Avocat, #PB212
DÉFENDERESSE
Madame [K] [R] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Camille OUDIN lors des débats
Charlotte PERROT lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Y] et Madame [K] [R] épouse [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 9], sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit d’huissier en date du 29 février 2024, transformé en procès-verbal de recherches, Monsieur [Y] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Madame [R] n’a pas constitué avocat.
L’audience d’orientation et de mesures provisoires s’est tenue le 19 mars 2024. A cette audience, Monsieur [Y] a indiqué qu’il ne sollicitait pas de mesures provisoires.
Dans son assignation, Monsieur [Y] demande au tribunal de céans de :
Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien matrimonial conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil,Ordonner les mentions du jugement à intervenir conformément à la Loi,Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, Fixer la date des effets du divorce à la date de la saisine du tribunal,Dire que Madame [R] ne conservera pas l’usage du nom de son époux à l’issue du divorce,Dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,Dire qu’il n’y a pas lieu à attribution de la jouissance du domicile conjugal,Condamner Madame [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Kenza LARBI..
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 19 mars 2024 par ordonnance du même jour et le jugement a été mis en délibéré au 23 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
CONSTATE que le juge français est compétent et que la loi française s’applique ;
Vu l’assignation en divorce du 29 février 2024 ;
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (Algérie)
et de
Madame [K] [T] [W] [R]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (Aube)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 29 février 2024 ;
RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [Y] ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice.
La présente décision a été signée par Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Charlotte PERROT, greffière, présente lors du délibéré.
Fait à Paris, le 23 Avril 2024
Charlotte PERROT Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint
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