Texte intégral
N° RG 19/05429
N° Portalis DBVX-V-B7D-MQRE
Décision du
Juge de l'exécution de LYON
Au fond
du 09 juillet 2019
RG : 19/02210
[K] [G]
C/
SCI SCI [Adresse 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRÊT DU 16 JANVIER 2020
APPELANT :
M. [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexis ROBBE, avocat au barreau de LYON, toque : 2719
Assisté par Me Charlotte GREBERT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SCI [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assistée par la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 03 Décembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2019
Date de mise à disposition : 16 Janvier 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Catherine CLERC, conseiller
- Karen STELLA, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l'audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémentine HERBIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Depuis 1979, [G] [K] a exploité un fonds de commerce de vente de tapis orientaux dans le local sis [Adresse 2] pour lequel il a conclu un contrat de bail commercial le 18 janvier 1980.
En septembre 2004, la S.C.I du [Adresse 5], son bailleur, lui a donné congé pour le 31 mars 2005.
Par jugement du 31 mars 2009, le tribunal de grande instance a condamné la S.C.I à lui payer une indemnité d'éviction de 100 000 euros. Le 23 octobre 2009, le bailleur a opté pour lui renouveler son bail.
Le 19 mai 2015, le bailleur lui a délivré un commandement de payer pour un montant de 31 044,51 euros.
[G] [K] a été assigné en résiliation du bail, en expulsion et en paiement de l'arriéré locatif. Par arrêt du 22 novembre 2016, signifié le 9 décembre 2016, la Cour d'appel de Lyon a accordé à [G] [K] un délai de 24 mois pour apurer sa dette et a suspendu les effets de la clause résolutoire. Il a été autorisé à se libérer de la somme de 18 485,56 euros par 23 versements mensuels de 400 euros minimum en plus du loyer courant, le premier versement devant intervenir le 30 décembre 2016, les paiements ultérieurs devant être faits avant le dernier jour de chaque mois, la 24ème mensualité devant apurer le solde de la dette.
Du 30 décembre 2016 à octobre 2018, les mensualités de 400 euros ont été payées en sus du loyer courant en espèces.
En novembre 2018, la seule somme de 400 euros a été réglée en liquide.
Afin de solder sa dette du mois de novembre 2018, d'un montant de 8 885,56 euros, [G] [K] a sollicité par l'intermédiaire de sa fille [R] [F], auprès de la Caixa general de depositos, société détenant la S.C.I, la communication de son RIB. Ses appels téléphoniques et demandes de rendez-vous du début du mois de novembre 2018 sont restés sans réponse. La banque ne s'est exécutée que le 14 décembre 2018.
Le 18 décembre 2018, [G] [K] a fait virer par sa fille le solde de sa dette.
Par acte d'huissier du 1er février 2019, la S.C.I du [Adresse 5] a fait signifier à [G] [K] un commandement de quitter les lieux ensuite de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 22 novembre 2016, l'échéancier n'étant pas respecté et la clause résolutoire étant acquise.
Par acte d'huissier du 4 mars 2019, [G] [K] a assigné la SCI devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon. Il a demandé de débouter la S.C.I de ses demandes fins et conclusions, de dire et juger qu'il est de bonne foi et qu'il a été placé dans l'impossibilité matérielle d'effectuer dans les délais le dernier versement d'un montant de 8 885,56 euros par la faute de son bailleur. Il a demandé le prononcé de la nullité du commandement de quitter les lieux et la condamnation de la S.C.I à lui payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.C.I du [Adresse 5] a conclu au débouté des demandes et à la condamnation de monsieur [K] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement exécutoire par provision, en date du 9 juillet 2019, le juge de l'exécution a notamment':
rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux
donné plein effet à ce commandement
débouté [G] [K] du surplus de ses prétentions
condamné [G] [K] à payer à la S.C.I la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
[G] [K] se prévaut d'un cas de force majeure pour justifier le retard pris par son dernier paiement soit postérieurement au dernier terme de l'échéancier accordé par la Cour d'appel de Lyon le 22 novembre 2016. Toutefois, il est ressorti qu'il était interdit bancaire, qu'il connaissait le solde de sa dette et qu'il savait qu'il ne pouvait pas s'en acquitter en liquide. Il n'a pas pris les précautions nécessaires en n'anticipant pas sa demande de relevé d'identité bancaire (RIB) auprès de son créancier. Les fonds devaient parvenir avant le 30 novembre 2018 et la fille de Monsieur [K] ne s'est préoccupée d'obtenir le RIB que courant novembre. La force majeure suppose l'imprévisibilité, l'irrésistibilité et l'extériorité d'un fait qui font défaut.
Appel a été interjeté par le conseil de [G] [K] par déclaration électronique le 25 juillet 2019 à l'encontre de l'entier dispositif.
Par ordonnance du 26 août 2019, les plaidoiries ont été fixées au 3 décembre 2019 à 13H30.
Suivant ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 21 novembre 2019, [G] [K] demande à la Cour de :
réformer le jugement déféré
débouter la SCI de ses demandes
dire qu'il est de bonne foi et a été dans l'impossibilité matérielle d'effectuer son dernier versement de 8 885,56 euros par la faute de son bailleur
prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux
condamner la S.C.I à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Il maintient qu'il s'agit d'un cas de force majeure soit un événement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu. En l'espèce, il a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé par un événement présentant un caractère imprévisible et irrésistible. Les paiements effectués en espèces par des professionnels sont plafonnés à la somme de 1 000 euros selon les articles L 112-6 et D 112-3 du code monétaire et financier Le bailleur a eu un comportement dilatoire. Comme il n'a plus de chéquier étant inscrit au fichier des incidents de paiements (FICP), il devait demander un RIB à son créancier pour lui faire un virement. La banque était son interlocuteur pour le paiement de ses loyers. Il n'a pas attendu le 14 décembre 2018 pour s'enquérir du règlement. Il n'a reçu le RIB que le 14 décembre 2018 sur le mail de sa fille. Il a fait son virement le 18 soit seulement 16 jours après l'échéance. Il soutient avoir effectué les diligences nécessaires. Son interlocuteur à la banque a changé ce qui a dû contribuer au retard pris par sa demande. C'est par la faute du bailleur qu'il a tardé à s'exécuter. Ce n'est pas la première fois qu'elle a cherché à entraver le paiement de ses dettes. En 2016, il a été contraint de donner au juge des référés un chèque de 16 000 euros que la banque n'avait pas voulu encaisser alors qu'il était provisionné. Ce chèque a été déduit en Cour d'appel. Il attend de pouvoir céder son droit au bail afin de pouvoir cesser toute activité et profiter de sa retraite. Il est malade et âgé de 75 ans. Il est en état de surendettement et compte sur une cession prochaine de son droit au bail pour apurer ses dettes. Après avoir légitimement refusé en 2013 la proposition du bailleur de lui verser une indemnité de résiliation de 90 000 euros soit en deçà de la valeur réelle du fonds de commerce, il a confié un mandat de vente pour 129 600 euros. C'est à cette époque qu'il s'est fait radier du RCS par rapport à l'accord sur l'indemnité d'éviction qui n'a pas été suivie d'effet. Une expulsion reviendrait à le déposséder de son local sans percevoir aucune indemnisation.
Suivant ses dernières conclusions dites n°2 notifiées par voie électronique le 29 novembre 2019, la S.C.I demande à la Cour de':
confirmer le jugement déféré
débouter Monsieur [K] de ses demandes
le condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL Laffly et Associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La S.C.I soutient qu'il incombait au seul débiteur de faire le nécessaire pour payer toute sa dette avant le 30 novembre 2018. A défaut la clause résolutoire est acquise. La force majeure n'existe pas. Monsieur [K] ne justifie d'aucun élément imprévisible et irrésistible susceptible de l'avoir empêché de payer en temps utile. Le fait de ne pas connaître les références bancaires de la bailleresse n'excuse pas son retard de paiement. Il n'a demandé le RIB que le 14 décembre 2018 via sa fille. Il est insensé de le demander à la banque Caixa. Ils auraient dû écrire en temps utile à la S.C.I elle-même pour le lui demander. D'ailleurs, il n'a pas informé l'huissier venu lui délivrer le commandement de quitter les lieux d'une difficulté de paiement particulière. Cette résiliation ne lui cause pas de préjudice car il n'exploite plus le fonds de commerce. Il ne se domicilie pas dans les lieux loués. Le mandat de vente est expiré. Il a pris sa retraite le 1er mars 2014. Il s'est fait radier du RCS à effet du 30 novembre 2013 du fait de la cessation d'activité. Ce fait n'a jamais été en rapport avec un prétendu accord sur une indemnité d'éviction puisque le droit de repentir a été exercé et qu'un renouvellement du bail a été consenti. Il ne s'est réinscrit que le 9 février 2016 par rapport à la procédure d'appel contre l'ordonnance de référé du 1er février 2016, cette ordonnance ayant relevé la radiation du RCS. Il est faux de dire que son chèque de 16 000 euros a été refusé car il a été déduit de sa dette. La non-exploitation du fonds a été relevée par le juge du surendettement et la dette professionnelle de Monsieur [K] a été exclue des mesures de surendettement. Il n'a pas versé les bilans comptables de son activité. Ainsi, il ne peut prouver qu'une résiliation du bail lui causerait une perte de revenus considérable. Il a même déclaré dans la procédure de surendettement percevoir sa pension de retraite pour tout revenu.
Suivant message électronique du 29 novembre 2019, le conseil de l'appelant a sollicité un renvoi pour répondre aux conclusions n°2 de son adversaire.
A l'audience, le conseil de Monsieur [K] a soutenu sa demande de renvoi. Le conseil de la S.C.I du [Adresse 5] s'est opposé.
La Cour, après en avoir délibéré, a rejeté la demande de renvoi, Monsieur [K] ayant lui-même conclu, une deuxième fois, tardivement par rapport aux conclusions n°1 de son contradicteur notifiées le 17 octobre 2019 et aucun élément nouveau n'étant, selon les explications du conseil de Monsieur [K], susceptible d'être produit.
Les conseils de parties ont présenté leurs observations et déposé leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2020.
MOTIFS
sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Selon l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivi qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux'. Ce commandement prend la forme, selon l'article R 411-1 du même code, d'un acte d'huissier signifié à la personne expulsée.
[G] [K] se prévaut en première instance comme en appel d'un cas de force majeure pour justifier qu'il ait payé tardivement la dernière mensualité de sa dette d'un montant de 8 885,56 euros à son bailleur en violation de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 22 novembre 2016.
Il lui appartient de prouver qu'il s'est trouvé devant un cas de force majeure qui suppose l'imprévisibilité, l'irrésistibilité et l'extériorité d'un fait.
En l'espèce, Monsieur [K] savait qu'il était interdit bancaire. Il savait aussi que la clause résolutoire reprendrait son plein effet « en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ». Il savait en conséquence qu'il devait procéder au paiement de la totalité de sa dette à son créancier au plus tard le 30 novembre 2018.
Il savait enfin que compte tenu du montant de sa dette, il ne pourrait pas l'honorer en espèces compte tenu des articles L 112-6 et D 112-3 du code monétaire et financier ni par chèque, étant interdit bancaire.
Il fait valoir qu'il a déjà eu à subir les atermoiements de son bailleur par le passé notamment par rapport à l'encaissement d'un chèque de 16 000 euros.
Pour autant, il n'a pas jugé bon de s'occuper de prendre les dispositions idoines pour régler sa dette dans les délais et éviter le jeu de la clause résolutoire. En effet, comme l'a justement fait remarquer le premier juge, il a commis une négligence et une imprudence en ne se préoccupant que tardivement de demander un relevé d'identité bancaire de son créancier via la banque Caixa. Selon sa fille, cette démarche n'a été faite que courant novembre 2018 alors que le mail émanant de [N] [T] [M] fait état d'une réponse comprenant le RIB à un entretien en date du 14 décembre 2018. Au surplus, il n'est justifié d'aucune démarche active auprès de la S.C.I elle-même prouvant une attitude dilatoire de la part du bailleur notamment par un courrier recommandé, un mail ou une télécopie.
La Cour observe qu'en 2016, l'auteur du chèque de 16 000 euros était la fille de Monsieur [K]. Un même chèque émanant du compte de la fille du débiteur aurait pu être apporté dans les délais directement au bailleur pour respecter l'échéancier avant le 30 novembre 2018 au plus tard. En définitive, c'est bien le compte de la fille de Monsieur [K] qui a été débité pour le paiement le 18 décembre 2018 du solde de la dette de [G] [K]. Ce virement bancaire a été réalisé, sans motif légitime, quatre jours après réception de l'information sur le RIB de la S.C.I ce qui dénote le peu de hâte de [G] [K] à respecter l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon. En effet, contrairement à ce qu'a prétendu la fille de Monsieur [K], le virement bancaire litigieux a bien été effectué le 18 décembre 2018 avec une date d'exécution souhaitée le 18 décembre 2018 suivant la pièce 8 de l'appelant.
Ainsi que l'a noté la S.C.I, sa pièce 15 montre que [G] [K] a fait état, par courrier du 6 février 2019, à l'huissier de justice, Maître [X], du virement de 8 885 euros du 18 décembre 2018 sans évoquer la moindre difficulté concernant l'attitude prétendument dilatoire de son bailleur.
Pas plus en première instance qu'en appel, Monsieur [K] ne démontre qu'il s'est heurté, de bonne foi, à un élément extérieur, irrésistible et imprévisible pour payer le solde de sa dette.
En l'absence du moindre cas de force majeure justifiant un retard de paiement de 18 jours s'agissant de la dernière échéance, la clause résolutoire du bail est acquise.
L'argumentation tirée du préjudice que la résiliation de son bail causerait à l'appelant est sans objet.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux signifié à [G] [K] le 1er février 2019 et en ce qu'il lui a donné plein effet.
La Cour déboute [G] [K] de ses entières demandes.
sur les demandes accessoires
La situation économique de [G] [K], en procédure de surendettement, conduit la Cour à débouter la S.C.I du [Adresse 5] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. La Cour infirme le jugement déféré sur ce point.
Partie perdante, [G] [K] doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. La Cour autorise la SELARL Laffly et Associés, qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
rejette la demande de renvoi présentée par le conseil de [G] [K],
déboute [G] [K] de toutes ses demandes,
confirme le jugement déféré sauf sur les frais irrépétibles,
déboute la S.C.I du [Adresse 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance qu'en appel,
condamne [G] [K] aux dépens d'appel,
autorise la SELARL Laffly et Associés à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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